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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 15 septembre 2021, n° 19-24.011

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00983

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'effet interruptif attaché à une demande relative à l'exécution du contrat de travail ou à sa rupture ne s'étend pas à la demande reconventionnelle tendant à voir prononcer la nullité du même contrat

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 juillet 2019) et les productions, Mme [G] a été engagée le 1er février 2012 en qualité d'agent d'accueil à temps partiel par la société Ferme équestre de Lagesse.

2Le 30 décembre 2011, Mme [G] est devenue gérante de la société.

3Le 6 février 2014, Mme [G] a démissionné par une lettre ainsi rédigée : « Je soussigné [T] [G] donne par la présente ma démission des fonctions de gérante de votre société. La date d'effet est de trois mois à compter de ce jour à savoir le 6 mai 2014. A compter du 6 mai 2014, toute relation et mandat entre la SARL et moi-même seront terminées. »

4Le 29 janvier 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

5L'employeur a demandé, le 3 août 2018, devant la cour d'appel que soit prononcée la nullité du contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi incident, dont l'examen est préalable

Ce que soutenait le demandeur

6L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande de nullité du contrat de travail, alors « que si en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les demandes procèdent du même contrat de travail, qu'un acte interruptif de prescription est intervenu le 29 janvier 2016, par la saisine du conseil de prud'hommes par la salariée, et que l'employeur a demandé par conclusions du 3 août 2018 la nullité du contrat de travail ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que la demande de la Sarl Ferme équestre de Lagesse en nullité du contrat de travail n'était pas prescrite, et en énonçant que la saisine du conseil de prud'hommes par la salariée n'avait pu interrompre le délai de prescription d'une demande de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 2224 du code civil et R. 1452-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

7Si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail.

8L'effet interruptif attaché à une demande relative à l'exécution du contrat de travail ou à sa rupture ne s'étend cependant pas à la demande reconventionnelle tendant à voir prononcer la nullité du même contrat.

9Par ce motif de pur droit, suggéré en défense et substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues à l'article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée.

Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

10La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes, alors « que l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant, pour rejeter les prétentions de Mme [T] [G] tendant à voir juger que sa prise d'acte devrait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que Mme [G] n'avait pu prendre acte de la rupture de son contrat de travail qui avait été précédemment rompu par l'employeur , quand les parties s'accordaient sur le fait que c'est la salariée qui avait pris l'initiative de la rupture du contrat de travail, par une démission antérieure, selon l'employeur, par une prise d'acte selon la salariée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile.»

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

11Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

12Pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que de fait, toute relation a cessé postérieurement au 6 mai 2014 puisque le bulletin de salaire du mois de mai 2014 mentionne une démission au 6 mai 2014, un salaire du 1er au 6 mai 2014, outre une indemnité compensatrice de préavis, qu'autrement dit, l'employeur a rompu le contrat de travail, considérant à tort, la démission des fonctions de gérant comme une démission des fonctions de salarié et que la salariée ne pouvait, en janvier 2016, prendre acte de la rupture d'un contrat de travail déjà rompu par l'employeur, rupture dont le bien fondé et la régularité ne sont pas dans les débats.

13En statuant ainsi, alors que dans leurs conclusions d'appel, les parties s'accordaient sur le fait que le contrat avait été rompu à l'initiative de la salariée, la discussion portant uniquement sur l'imputabilité de cette rupture, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

14En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le moyen unique du pourvoi principal emporte la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt relatifs à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • REJETTE le pourvoi incident ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [G] de toutes ses demandes y compris de ses demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel et en ce qu'il la condamne aux dépens et au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles, l'arrêt rendu le 10 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
  • Remet, sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
  • Condamne la société Ferme équestre de Lagesse aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ferme équestre de Lagesse et la condamne à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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