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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 15 septembre 2021, n° 20-11.895

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00978

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 562 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. 6. L'arrêt infirme le jugement rendu le 11 octobre 2017 par le conseil de prud'hommes statuant en formation de départage, et statuant à nouveau, déboute le salarié de sa demande de classification au niveau SD3. 7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'aucune des parties n'avait relevé appel des dispositions du jugement du 11 octobre 2017 ayant dit que le salarié a été classé SD3 depuis le 13 mars 2007, et ordon

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 novembre 2019), M. [B], salarié de la société Interdis, a été licencié pour faute le 6 octobre 2011.

2Il a saisi la juridiction prud'homale.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, cinquième et sixième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement rendu le 11 octobre 2017 par le conseil de prud'hommes et de le débouter de sa demande de classification au niveau SD3 et de ses demandes tendant à ce que son salaire soit fixé à une certaine somme, que l'employeur soit condamné à lui verser des sommes à titre de rappels de salaire, de rappels de rémunérations variables, outre une somme à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi qu'il soit ordonné la remise de documents légaux et des bulletins de salaire conformes et de le débouter de ses demandes tendant à obtenir des sommes à titre d'indemnité réparant le préjudice subi du fait de la perte des stock-options et de la dissimulation du statut SD3 et de ses effets, d'indemnité réparant le préjudice subi du fait de la perte des actions gratuites d'entreprise et de la dissimulation du statut SD3 et de ses effets et d'indemnité réparant le préjudice subi de la perte du droit aux dividendes sur les actions gratuites d'entreprise et de la dissimulation du statut SD3 et de ses effets, alors « qu'en application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou de ceux qui en dépendent ; qu'en infirmant le jugement en date du 11 octobre 2017 lequel avait dit que M. [B] a été classé SD3 depuis le 13 mars 2007, après avoir constaté que l'intéressé avait relevé appel dudit jugement pour la seule partie l'ayant débouté de ses demandes salariales et indemnitaires et que la société Interdis n'avait pas relevé appel dudit jugement, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 562 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

6L'arrêt infirme le jugement rendu le 11 octobre 2017 par le conseil de prud'hommes statuant en formation de départage, et statuant à nouveau, déboute le salarié de sa demande de classification au niveau SD3.

7En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'aucune des parties n'avait relevé appel des dispositions du jugement du 11 octobre 2017 ayant dit que le salarié a été classé SD3 depuis le 13 mars 2007, et ordonné la remise sous astreinte au salarié de bulletins de salaire et d'un certificat de travail rectifié portant la mention de cette classification, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8La cassation prononcée sur le deuxième moyen n'atteint pas les chefs de dispositif évoqués par ce même moyen déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour perte des stocks-options, perte des actions gratuites et perte du droit au dividende.

9En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt visées par le deuxième moyen entraîne la cassation des chefs de dispositif, critiqués par les troisième et quatrième moyens, ayant condamné l'employeur à payer au salarié certaines sommes à titre de rappel de rémunération afférente aux bonus 2009 et 2011.

10En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt visées par les deuxième, troisième et quatrième moyens entraîne la cassation des chefs de dispositif ayant condamné l'employeur à payer au salarié une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu'il déboute M. [B] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et vexatoire et pour perte des droits à options et actions d'entreprise, en ce qu'il déboute l'intéressé de ses demandes au titre de la prime Incentive achat 2011 et des médailles du travail et gratifications correspondantes, l'arrêt rendu le 14 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
  • Condamne la société Interdis aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Interdis et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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