4Le salarié fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement rendu le 11 octobre 2017 par le conseil de prud'hommes et de le débouter de sa demande de classification au niveau SD3 et de ses demandes tendant à ce que son salaire soit fixé à une certaine somme, que l'employeur soit condamné à lui verser des sommes à titre de rappels de salaire, de rappels de rémunérations variables, outre une somme à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi qu'il soit ordonné la remise de documents légaux et des bulletins de salaire conformes et de le débouter de ses demandes tendant à obtenir des sommes à titre d'indemnité réparant le préjudice subi du fait de la perte des stock-options et de la dissimulation du statut SD3 et de ses effets, d'indemnité réparant le préjudice subi du fait de la perte des actions gratuites d'entreprise et de la dissimulation du statut SD3 et de ses effets et d'indemnité réparant le préjudice subi de la perte du droit aux dividendes sur les actions gratuites d'entreprise et de la dissimulation du statut SD3 et de ses effets, alors « qu'en application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou de ceux qui en dépendent ; qu'en infirmant le jugement en date du 11 octobre 2017 lequel avait dit que M. [B] a été classé SD3 depuis le 13 mars 2007, après avoir constaté que l'intéressé avait relevé appel dudit jugement pour la seule partie l'ayant débouté de ses demandes salariales et indemnitaires et que la société Interdis n'avait pas relevé appel dudit jugement, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »