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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 15 septembre 2021, n° 19-25.528

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00976

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 8. Pour condamner la société à payer à la salariée la somme de 18 000 euros, l'arrêt retient qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, la salarié peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'elle a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement. 9. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société qui faisait valoir que le barème d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 octobre 2019), Mme [V] a été engagée en qualité d'assistante de gestion par la société de gérance du cabinet Taboni (la société), à compter du 21 novembre 2011.

2Le 17 novembre 2016, la salariée a bénéficié d'un congé parental jusqu'au 2 octobre 2017.

3Par lettre du 13 septembre 2017, son employeur l'a informée de son affectation à la comptabilité.

4Considérant que les nouvelles fonctions qui lui étaient proposées n'étaient pas similaires au poste qu'elle occupait précédemment, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail, par lettre du 6 octobre 2017 et a saisi la juridiction prud'homale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé

Ce que soutenait le demandeur

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

6L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée les sommes de 4 000 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 400 euros de congés payés y afférents, 1 229,77 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et 18 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'au demeurant, en condamnant ainsi la société Taboni à verser à Mme [V] la somme de 18 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans répondre aux conclusions faisant valoir qu'il résultait de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 que le barème d'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse s'appliquait aux licenciements prononcés postérieurement à la date de sa publication, soit après le 23 décembre 2017, ce qui était le cas du licenciement litigieux, de sorte que, compte tenu de l'ancienneté de quatre ans de la salariée, le montant maximum à allouer à celle-ci à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse était de 10 000 euros, soit cinq mois de salaire brut, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

7Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

8Pour condamner la société à payer à la salariée la somme de 18 000 euros, l'arrêt retient qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, la salarié peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'elle a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement.

9En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société qui faisait valoir que le barème d'indemnisation mis en place par l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 était applicable à la prise d'acte, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquence de la cassation

Réponse de la Cour

10La cassation prononcée n'atteint pas les chefs du dispositif relatifs à la condamnation de la société à payer à la salariée des sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement ni les chefs du dispositif relatifs à la condamnation de la société aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiée par les condamnations prononcées par ailleurs.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société de gérance du cabinet Taboni à payer à Mme [V] la somme de 18 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 17 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne Mme [V] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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