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QPCPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 16 juin 2021, n° 21-40.006

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00966

Question prioritaire de constitutionnalité

Extrait des motifs

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 4. Par jugement du 22 mars 2021, le tribunal judiciaire de Thionville a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « L'article L. 4622-6 du code du travail tel qu'interprété par la Cour de cassation dans son arrêt du 19 septembre 2018 (n° 17-16.219), sinon l'article L. 1111-2 du code du travail en ce qu'il s'applique au calcul du nombre de salariés prévu par l'article L. 4622-6 du même code, en ce qu'ils prescrivent une répartition des frais de fonctionnement des services de santé au travail qui est fonction des effectifs appréciés non par tête mais par équivalents temps-pleins portent ils atteinte aux

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1La SARL K Ange, société adhérente de l'association Agir ensemble pour la santé au travail (AGESTRA), a assigné cette dernière le 13 décembre 2019 aux fins de remboursement d'un trop perçu sur cotisations prélevées pour les années 2017, 2018 et 2019, en invoquant un mode de calcul erroné des cotisations.

2.L'association AGESTRA a sollicité, par mémoire distinct et motivé, la transmission à la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité .

3Le ministère public a été avisé le 7 septembre 2020.

Les questions examinées par la Cour

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

Réponse de la Cour

4Par jugement du 22 mars 2021, le tribunal judiciaire de Thionville a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L'article L. 4622-6 du code du travail tel qu'interprété par la Cour de cassation dans son arrêt du 19 septembre 2018 (n° 17-16.219), sinon l'article L. 1111-2 du code du travail en ce qu'il s'applique au calcul du nombre de salariés prévu par l'article L. 4622-6 du même code, en ce qu'ils prescrivent une répartition des frais de fonctionnement des services de santé au travail qui est fonction des effectifs appréciés non par tête mais par équivalents temps-pleins portent ils atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

Réponse de la Cour

5.Aux termes de l'article L. 4622-6 du code du travail, les dépenses afférentes aux services de santé au travail sont à la charge des employeurs. Dans le cas des services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre de salariés.

6La disposition contestée est applicable au litige, qui concerne une contestation sur le mode de calcul du montant des cotisations.

7Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

8La question posée présente un caractère sérieux.

9En effet, dans un arrêt du 19 septembre 2018, (Soc., 19 septembre 2018, n° 17-16.219, publié), la Cour de cassation a interprété l'article L. 4622-6 du code du travail en ce sens que la cotisation due par les employeurs qui adhérent à un service de santé au travail interentreprises doit être fixée à une somme, par salarié équivalent temps plein de l'entreprise, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises auquel adhère l'employeur rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l'organisme.

10Ainsi interprétée, la disposition donne lieu à un calcul de cotisations en proportion des effectifs de l'entreprise au sens des dispositions de l'article L. 1111-2 du code du travail applicables à l'ensemble des dispositions de ce code, et non par unité de salarié, créant ainsi une différence de calcul de cotisations selon la proportion respective de salariés employés à temps plein ou à temps partiel au sein de chaque entreprise.

11La question posée présente un caractère sérieux en ce sens que cette différence de traitement est susceptible de ne pas être justifiée dans la mesure où elle pourrait ne pas être en rapport direct avec l'objet de la disposition contestée.

12En conséquence, il y a lieu de renvoyer la question posée au Conseil constitutionnel.

La décision

  • RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 16 juin 2021, n° 21-40.006 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00966 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-Y2T5DYVW