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Livre Ier · Dispositions préliminairesTitre Ier · Champ d'application et calcul des seuils d'effectifsChapitre unique

Article L. 1111-2 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 22 août 200820 décisions de la Cour de cassation, dont 16 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un accord collectif peut prévoir les modalités pratiques pour compter les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, lorsque cette entreprise ne fournit pas assez d’informations pour appliquer la règle légale.

    n° 24-19.006 (2026)

  • L’employeur doit prouver les effectifs de son entreprise pour justifier qu’un seuil (ex. : 50 salariés) n’est pas atteint. Pour les salariés à temps partiel, le juge vérifie que les heures comptabilisées correspondent à celles réellement travaillées.

    n° 18-60.206 (2019)

  • Les agents publics employés sous statut public ne sont pas comptés dans l’effectif de l’entreprise pour appliquer les règles du Code du travail, sauf si une loi prévoit le contraire.

    n° 16-27.201 (2018)

  • Pour calculer l’effectif, on prend en compte les salariés en CDD au prorata de leur temps de présence sur les 12 derniers mois, sauf s’ils remplacent un salarié absent.

    n° 16-16.779 (2017)

  • Seuls les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice depuis au moins un an, sont comptés dans son effectif pour les élections professionnelles.

    n° 14-26.262 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

20 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 mars 2026 · n° 24-19.006

    Sommaire de la Cour

    S'il n'est pas possible de déroger par accord aux dispositions de l'article L. 1111-2, 2°, du code du travail, il demeure loisible, en l'absence d'un taux suffisant de réponse des entreprises extérieures, de prévoir par voie de négociation collective les modalités pratiques de décompte des effectifs des salariés mis à disposition répondant aux conditions posées par ce texte

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 septembre 2019 · n° 18-60.206

    Sommaire de la Cour

    Il appartient à l'employeur de faire la preuve des effectifs de l'entreprise qu'il allègue pour opposer à une organisation syndicale un seuil d'effectif inférieur à celui permettant la désignation d'un représentant syndical. Les salariés à temps partiel sont, en application de l'article L.1111-2, 3°, du code du travail, pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail; il appartient au juge en cas de contestation de vérifier que la prise en compte de ces heures correspond à la durée du travail mensuelle effectivement accomplie par les salariés à temps partiel. Il en résulte que le tribunal d'instance, qui a constaté que, dans le décompte fourni par l'employeur qui faisait apparaître un seuil d'effectifs variant entre 48,10 et 57,41 salariés au cours des douze derniers mois, les heures de travail effectuées par les salariés à temps partiel, en sus de leurs heures contractuelles dans le cadre des stages proposés aux élèves, n'avaient pas été prises en compte, en a exactement déduit que l'employeur ne rapportait pas la preuve que le seuil d'effectifs n'avait pas été de 50 salariés au moins au cours des douze derniers mois

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 septembre 2018 · n° 16-27.201

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 1111-1 du code du travail, les dispositions du livre I du code du travail sont applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel. Il en résulte que, sauf dispositions légales contraires, les agents employés dans les conditions du droit public ne sont pas pris en compte aux fins de déterminer l'effectif de l'entreprise pour l'application de l'article L. 1235-5 du code du travail

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er juin 2017 · n° 16-16.779

    Sommaire de la Cour

    Ayant rappelé, d'une part, qu'en application des articles L. 442-1 et R. 442-1 du code du travail, devenus respectivement les articles L. 3322-2 et R. 3322-1 du même code, les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l'entreprise et que la condition d'emploi habituel est considérée comme remplie dès lors que le seuil d'effectif prévu a été atteint, au cours de l'exercice considéré, pendant une durée de six mois au moins, consécutifs ou non, d'autre part, que pour l'appréciation du seuil d'effectif, la règle issue de l'ordonnance n° 2004-602 du 24 juin 2004 avait vocation à s'appliquer, à savoir l'article L. 620-10 du code du travail, devenu L. 1111-2 du même code, selon lequel sont notamment pris en compte, au prorata de leur temps de présence au cours des douze mois précédents, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, sauf s'ils remplacent un salarié absent, la cour d'appel en a exactement déduit que la période de référence s'entendait des douze mois précédant immédiatement la date concernée pour calculer mois par mois les effectifs, peu important qu'à la fin du mois où s'effectue le décompte, le contrat de travail des salariés en contrat à durée déterminée ait pris fin

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 septembre 2015 · n° 14-26.262

    Sommaire de la Cour

    Sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail les travailleurs mis à disposition par une entreprise extérieure qui, abstraction faite du lien de subordination qui subsiste avec leur employeur, sont présents, fût-ce à temps partiel, dans les locaux de l'entreprise utilisatrice depuis au moins un an, partageant ainsi des conditions de travail en partie communes susceptibles de générer des intérêts communs. En application de l'article L. 1111-2 du code du travail, seuls les salariés mis à disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an lors de la détermination des effectifs de l'entreprise doivent être pris en compte dans le calcul des effectifs en vue des élections professionnelles

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 décembre 2014 · n° 14-13.712

    Sommaire de la Cour

    Si les salariés engagés à durée déterminée peuvent seuls agir devant le juge prud'homal en vue d'obtenir la requalification de leurs contrats en contrats à durée indéterminée, les syndicats ont qualité pour demander au juge d'instance, juge de l'élection, que les contrats de travail soient considérés comme tels s'agissant des intérêts que cette qualification peut avoir en matière d'institutions représentatives du personnel et des syndicats, notamment pour la détermination des effectifs de l'entreprise

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 avril 2013 · n° 12-21.581

    Sommaire de la Cour

    Un agent public, mis à la disposition d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail pour le compte de celui-ci et sous sa direction est, sauf dispositions législatives contraires, lié à cet organisme par un contrat de travail et ne relève donc pas des dispositions spécifiques relatives à l'électorat et à l'éligibilité des salariés mis à disposition. Encourt, par suite, la cassation le jugement qui, pour rejeter la demande présentée par un syndicat tendant à ce que soient organisées des élections dans un GIE exploitant un IRM dans les locaux d'un établissement public hospitalier et employant six salariés de droit privé et six fonctionnaires hospitaliers mis à disposition par cet établissement, retient que ceux-ci ne peuvent être intégrés dans les effectifs du GIE, les critères de l'existence d'une communauté de travail n'étant pas réunis dès lors qu'ils restent placés sous l'autorité du directeur du centre hospitalier, qui assure leur nomination et exerce le pouvoir disciplinaire, et ne partagent pas les mêmes conditions de travail que les salariés de droit privé

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  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 juin 2012 · n° 11-20.145

    Sommaire de la Cour

    Dès lors qu'un agent public, mis à la disposition d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail pour le compte de celui-ci et sous sa direction est lié à cet organisme par un contrat de travail, il ne relève pas des dispositions spécifiques relatives à l'électorat et à l'éligibilité des salariés mis à disposition au sens de l'article L. 2324-17-1 du code du travail. Tel est le cas des agents relevant du Statut du personnel des industries électriques et gazières, mis à la disposition de la Caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières, organisme de droit privé

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 février 2012 · n° 11-10.904

    Sommaire de la Cour

    Les travailleurs mis à disposition d'une entreprise, qui, intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail, remplissent les conditions pour être inclus dans le calcul des effectifs en application de l'article L. 1111-2 2° du code du travail, peuvent, à ce même titre, en l'absence de dispositions légales y faisant obstacle, être désignés représentants de la section syndicale au sein de cette entreprise

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 janvier 2012 · n° 11-60.092

    Sommaire de la Cour

    Un accord collectif peut déroger aux modalités de prise en compte des salariés à temps partiel pour le calcul de l'effectif de l'entreprise, telles que prévues par l'article L. 1111-2 du code du travail. Doit être cassé le jugement qui pour annuler la désignation par un syndicat du représentant de la section syndicale, retient que le salarié désigné n'a pas été élu délégué du personnel et que l'effectif de l'entreprise, calculé selon les dispositions de ce texte, est inférieur à cinquante salariés, alors qu'un accord collectif sur le temps partiel étendu, conclu dans le secteur d'activité auquel appartenait l'entreprise, prévoyait que les salariés devaient être pris en compte intégralement dans l'effectif, quel que soit leur temps de travail

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  11. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 janvier 2011 · n° 10-60.296

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 1111-2 du code du travail qui détermine les salariés pris en compte dans l'effectif d'une entreprise pour toutes les dispositions de ce code qui se réfèrent à une condition d'effectif, les salariés d'une entreprise extérieure mis à disposition présents depuis plus de 12 mois dans l'entreprise sont compris dans ce décompte. Il en résulte que les salariés mis à disposition d'une entreprise qui remplissent cette condition doivent être pris en compte pour déterminer l'effectif d'une entreprise tenue en application de l'article L. 2312-2 du code du travail à procéder à l'élection de délégués du personnel, peu important que tout ou partie d'entre eux aient choisi, en application des dispositions de l'article L. 2314-18-1 du même code, d'être électeur dans l'entreprise qui les emploie

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  12. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 avril 2010 · n° 09-60.367

    Sommaire de la Cour

    Sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail, et doivent être décomptés dans les effectifs, les travailleurs mis à disposition par une entreprise extérieure qui, abstraction faite du lien de subordination qui subsiste avec leur employeur, sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice depuis au moins un an, partageant ainsi des conditions de travail en partie communes susceptibles de générer des intérêts communs. Doit donc être rejeté le pourvoi contre un jugement qui retient que ne remplissent pas ces conditions les salariés d'une société de transport qui ne sont pas mis à la disposition exclusive d'une société commissionnaire de transport ayant une activité de transport, mais qui effectuent des prestations de transport simultanément pour plusieurs transporteurs et ne se rendent que ponctuellement dans les locaux de cette société pour prendre des marchandises et les documents administratifs nécessaires à l'exécution de leurs prestations

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  13. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 novembre 2008 · n° 07-60.465

    Sommaire de la Cour

    Sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail, pour l'application des articles L. 1111-2, L. 2314-15 et L. 2324-14, dans leur rédaction applicable au litige, les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure qui, abstraction faite du lien de subordination qui subsiste avec leur employeur, sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis une certaine durée partageant ainsi des conditions de travail au moins en partie communes susceptibles de générer des intérêts communs. Doit donc être cassé le jugement qui annule des élections professionnelles et invite les parties à reprendre la négociation préélectorale sur la base de critères inopérants, sans rechercher concrètement si tout ou partie des travailleurs mis à disposition (et remplissant les conditions fixées par les articles L. 2314-15 et L. 2324-14 du code du travail) étaient intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail de l'entreprise au sens des textes susvisés

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  14. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 novembre 2008 · n° 08-60.331

    Sommaire de la Cour

    La contestation qui porte sur la participation d'une catégorie de personnel déterminée aux opérations électorales étant susceptible d'affecter la régularité des élections est recevable dans le délai de contestation de l'élection

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  15. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 novembre 2008 · n° 07-60.434

    Sommaire de la Cour

    L'employeur étant tenu d'établir la liste électorale, il lui appartient, en cas de contestation, de fournir les éléments nécessaires au contrôle de sa régularité. Sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail, pour l'application des articles L. 423-7, L. 433-4 et L. 620-10, devenus respectivement les articles L. 2314-15, L. 2324-14 et L. 1111-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure qui abstraction faite du lien de subordination qui subsiste avec leur employeur, sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis une certaine durée partageant ainsi des conditions de travail au moins en partie communes susceptibles de générer des intérêts communs. Doit donc être cassé le jugement du tribunal qui décide qu'il appartient au syndicat d'apporter la preuve que des salariés nominativement désignés remplissant la condition d'intégration étroite et permanente de la communauté de travail auraient été exclus à tord des listes électorale et qui valide les élections alors que tous les salariés des entreprises extérieures avaient été exclus de la liste électorale du comité d'établissement, et certains d'entre eux, intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail, de celle des délégués du personnel

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  16. QPCPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 juin 2021 · n° 21-40.006

    Extrait des motifs

    « Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 4. Par jugement du 22 mars 2021, le tribunal judiciaire de Thionville a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « L'article L. 4622-6 du code du travail tel qu'interprété par la Cour de cassation dans son arrêt du 19 septembre 2018 (n° 17-16.219), sinon l'article L. 1111-2 du code du travail en ce qu'il s'applique au calcul du nombre de salariés prévu par l'article L. 4622-6 du même code, en ce qu'ils prescrivent une répartition des frais de fonctionnement des services de santé au travail qui est fonction des effectifs appréciés non par tête mais par équivalents temps-pleins portent ils atteinte aux »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 mai 2021 · n° 20-10.638

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1111-2 et L. 2314-32 du code du travail : 7. En application du premier de ces textes, les effectifs de l'entreprise sont calculés en fonction de la nature du contrat de travail des salariés. Ne sont pas comptabilisés dans les effectifs de l'entreprise, dans le cadre des élections professionnelles, l'employeur, les mandataires sociaux, ou les cadres dirigeants mis à disposition d'une filiale par la société mère pour y exercer les fonctions de direction et qui ne se trouvent pas sous un lien de subordination. 8. Pour retenir dans les effectifs de la société M. [K] et M. [H], salariés respectivement de la société mère du groupe »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 décembre 2020 · n° 19-60.141

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 1111-2 du code du travail, ensemble l'article L. 2314-23, second alinéa, du même code ; Attendu que pour rejeter la demande de communication des pièces permettant le décompte des effectifs et fixer l'effectif au nombre de salariés calculé par l'employeur, le jugement retient, s'agissant de la société GSF, que l'employeur a transmis la réponse de la société extérieure concernant les trois salariés mis à disposition ainsi que leur option, que c'est donc de manière justifiée qu'ils n'ont pas été pris en compte dans les effectifs ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes du premier des textes susvisés, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extér »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 mai 2019 · n° 18-11.780

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 620-10 devenu l'article L. 1111-2 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, pour le calcul de l'effectif de l'entreprise, les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail ; Attendu que pour dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du défaut de consultation préalable des délégués du personnel et condamner l'employeur au paiement de dommages et intérêts à ce titre, l'arrêt retient que l'employeur ne peut se soustraire à l'obligat »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 septembre 2016 · n° 15-27.808

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 1111-2 du code du travail, L. 131-12 du code du sport dans sa rédaction applicable au litige et R. 131-16 du même code ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.