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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 septembre 2021, n° 20-13.503

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00938

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 7. Pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la prime d'itinérance, l'arrêt retient que le bénéfice de cette prime est lié à l'obligation faite à l'agent technique chargé d'une fonction d'accueil de se déplacer dans l'exercice de ses fonctions. 8. En statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision au regard de la situation personnelle de l'intéressée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 novembre 2019), Mme [U] a été engagée le 15 novembre 1982 par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire, en qualité de contrôleur prestations.

3Estimant bénéficier des dispositions de l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes notamment en rappels de salaires au titre de la prime de guichet et de la prime d'itinérance.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable est ses première, deuxième et quatrième branches et n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation en sa troisième branche.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

5La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre de la prime d'itinérance, alors « que l'agent technique, chargé d'une mission d'accueil, bénéficie d'une prime d'itinérance lorsqu'il doit se déplacer dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en retenant que la salariée ne pouvait bénéficier de la prime d'itinérance aux motifs inopérants qu'il n'était pas établi qu'elle était affectée de façon permanente au service du public, ni qu'elle occupait un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestations, la cour d'appel a violé l'alinéa 3 de l'article 23 de la convention collective nationale du travail des personnels des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

7Pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la prime d'itinérance, l'arrêt retient que le bénéfice de cette prime est lié à l'obligation faite à l'agent technique chargé d'une fonction d'accueil de se déplacer dans l'exercice de ses fonctions.

8En statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision au regard de la situation personnelle de l'intéressée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [U] de ses demandes au titre de la prime d'itinérance et de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 7 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
  • Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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