5La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre de la prime d'itinérance, alors « que l'agent technique, chargé d'une mission d'accueil, bénéficie d'une prime d'itinérance lorsqu'il doit se déplacer dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en retenant que la salariée ne pouvait bénéficier de la prime d'itinérance aux motifs inopérants qu'il n'était pas établi qu'elle était affectée de façon permanente au service du public, ni qu'elle occupait un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestations, la cour d'appel a violé l'alinéa 3 de l'article 23 de la convention collective nationale du travail des personnels des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957. »