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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 septembre 2021, n° 19-16.908

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00925

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 4. Ayant relevé que le recours systématique à des heures supplémentaires portait la durée du travail du salarié de 35 heures à 39 heures, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que le caractère systématique de ce recours modifiait le contrat de travail de l'intéressé, en a exactement déduit que la société ne pouvait valablement augmenter la durée hebdomadaire de travail du salarié qu'avec son accord exprès, faisant ainsi ressortir que le refus de cette modification n'était pas fautif. 5. Le moyen n'est donc pas fondé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 21 mars 2019), M. [P] a été engagé, courant 1976, en qualité de peintre par la société Tôlerie moderne (la société) suivant un contrat de travail oral. En dernier lieu, il avait la qualification de peintre confirmé, échelon 10, de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981.

2Licencié pour faute grave, le 7 novembre 2014, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir l'annulation de trois avertissements et d'une mise à pied disciplinaire, la reconnaissance de ce que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire, outre congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que les heures supplémentaires constituent l'exécution du contrat de travail, relevant du pouvoir de direction de l'employeur, en conséquence de quoi les heures supplémentaires imposées par l'employeur dans la limite du contingent dont il dispose légalement et en raison des nécessités de l'entreprise ne constituent pas une modification du contrat de travail, nonobstant le recours habituel aux dites heures ; qu'en l'espèce, pour décider que le non-respect de l'horaire collectif par le salarié n'était pas fautif, et, partant, que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a jugé que le recours systématique à des heures supplémentaires avait modifié son contrat de travail en portant la durée du travail du salarié de 35 heures à 39 heures, de sorte qu'à défaut d'accord exprès du salarié, le fait de quitter son travail à 16 heures 30 ne caractérisait pas une inexécution fautive de sa prestation de travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 3121-11, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, dans leur version en vigueur au moment des faits. »

Réponse de la Cour

4Ayant relevé que le recours systématique à des heures supplémentaires portait la durée du travail du salarié de 35 heures à 39 heures, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que le caractère systématique de ce recours modifiait le contrat de travail de l'intéressé, en a exactement déduit que la société ne pouvait valablement augmenter la durée hebdomadaire de travail du salarié qu'avec son accord exprès, faisant ainsi ressortir que le refus de cette modification n'était pas fautif.

5Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en ses trois dernières branches

Ce que soutenait le demandeur

6L'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 2°/ que lorsque tous les salariés d'un atelier travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l'heure légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail ; qu'il en résulte qu'à défaut de dispositions contractuelles prévoyant les horaires de travail, le salarié n'est pas soumis à un horaire contractuel, mais à un horaire collectif décidé par l'employeur selon les besoins de son activité ; qu'en cas de modification de l'horaire collectif, toute décision de l'employeur visant à réviser la répartition des horaires s'impose au salarié ; que l'horaire collectif de travail au sein de la société a été modifié à compter du 2 janvier 2007 par un document affiché dans l'entreprise qui prévoyait que les salariés de l'atelier étaient soumis à l'horaire suivant : 8 heures 50-12 heures et 13 heures 30- 17 heures 20, et qui précisait que les heures supplémentaires seraient effectuées de 8 heures à 8 heures 50 ; qu'ainsi, la journée de travail des salariés concernés se terminait, non plus à 16 heures 30, mais à 17 heures 20, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir leur accord ; qu'en jugeant néanmoins, pour décider que le non-respect de l'horaire collectif par le salarié n'était pas fautif, que la journée de travail contractuellement prévue se terminait à 16 heures 30, tandis que selon l'horaire collectif applicable à compter du 2 janvier 2007, l'ensemble des salariés de l'atelier terminaient leur travail à 17 heures 20, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles D. 3171-1, D. 3171-3, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

3°/ que les heures supplémentaires constituent l'exécution du contrat de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur, en conséquence de quoi ce dernier est libre de les fixer librement sur des plages horaires qui assurent au mieux les besoins du service et la bonne marche de l'entreprise ; que l'horaire collectif de travail au sein de la société a été modifié à compter du 2 janvier 2007 par un document affiché dans l'entreprise qui prévoyait que les salariés de l'atelier étaient soumis à l'horaire suivant : 8 heures 50-12 heures et 13 heures 30-17 heures 20, et qui précisait que les heures supplémentaires seraient désormais effectuées de 8 heures à 8 heures 50 ; qu'en relevant néanmoins, pour juger que le non-respect de l'horaire collectif par le salarié n'était pas fautif, que "c'est par un artifice que la société nouvelle Tôlerie Moderne soutient que les heures supplémentaires s'effectuaient de 8 heures à 8 heures 50. Elles s'effectuaient en réalité, au-delà de la fin de la journée de travail contractuellement prévue soit à compter de 16 heures 30", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 3121-11, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, dans leur version en vigueur au moment des faits ;

4°/ que l'employeur soutenait que, si le salarié pouvait refuser d'effectuer des heures supplémentaires, il en était autrement quant à la répartition des horaires de travail, laquelle était une prérogative de l'employeur ; que l'horaire collectif de travail au sein de l'atelier était fixé par l'employeur comme suit : 8 heures 50-12 heures et 13 heures 30- 17 heures 20, en conséquence de quoi le salarié devait respecter l'horaire collectif en vigueur depuis le 2 janvier 2007, indépendamment de l'accomplissement des heures supplémentaires et, partant, commencer sa journée de travail à 8 heures 50 pour la terminer à 17 heures 20 ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si nonobstant l'accomplissement d'heures supplémentaires, le salarié était tenu de respecter l'horaire collectif de travail en vigueur dans l'entreprise depuis le 2 janvier 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles D. 3171-1, D. 3171-3, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1221-1, D. 3171-1, celui-ci dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-1553 du 18 novembre 2016, D. 3171-3, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :

7Selon le deuxième de ces textes, lorsque tous les salariés d'un atelier travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l'heure légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail.

8Il résulte du troisième que la modification de l'horaire collectif est applicable aux salariés qui y sont soumis à compter de son affichage.

9Pour dire que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et de diverses indemnités de rupture, l'arrêt constate que le salarié a été licencié au motif qu'il ne respectait pas, et ce de façon réitérée malgré de précédentes sanctions, « les consignes qui vous sont données ainsi que vos horaires de travail, à savoir 8h / 12h – 13h30 / 17h20, en quittant votre poste de travail à 16h30 au lieu de 17h20, soit 50 minutes plus tôt que votre horaire habituel ». Il relève qu'en 2008, le nouveau gérant de la société a mis en place un nouvel horaire de 8h à 12h et de 13h30 à 17h20, plaçant des heures supplémentaires en début de journée de 8h à 8h50 et ce, de façon systématique. Il précise qu'il n'est pas contesté que le salarié embauchait à 8h ainsi que tous les autres salariés de l'entreprise. Il retient que c'est par un artifice que la société soutient que les heures supplémentaires s'effectuaient de 8h à 8h50 et qu'elles s'effectuaient en réalité, au-delà de la fin de la journée de travail contractuellement prévue soit à compter de 16h30. Il ajoute que le salarié a l'obligation d'exécuter les heures supplémentaires décidées par l'employeur dans le respect de la réglementation applicable. Il en déduit que la société ne pouvait valablement modifier le contrat de travail en augmentant sa durée hebdomadaire de travail et, par voie de conséquence ses horaires, qu'avec son accord exprès, et que faute pour elle de l'avoir fait, elle n'était pas fondée à soutenir que le fait pour l'intéressé de quitter son travail à 16h30 caractérisait de sa part une inexécution fautive de sa prestation de travail.

10En se déterminant ainsi, alors que l'horaire collectif est fixé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction et qu'elle avait constaté qu'il était reproché au salarié de ne pas s'être conformé, de façon réitérée, à celui mis en place en 2008, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, nonobstant son droit de refuser d'accomplir des heures supplémentaires, librement fixées par l'employeur en début de matinée, le salarié respectait les contraintes liées à l'horaire collectif affiché qui s'imposait à lui, n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

11L'employeur fait grief à l'arrêt d'annuler les avertissements des 7 avril, 17 avril et 19 mai 2014, ainsi que la mise à pied disciplinaire de deux jours du 27 juin 2014 et de le condamner au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire du chef de la mise à pied du 27 juin 2014, outre congés payés afférents et de dommages-intérêts pour sanction abusive, alors « que la cassation à intervenir du chef de l'arrêt ayant retenu que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation du chef du dispositif ayant annulé les avertissements des 7 avril, 17 avril et 19 mai 2014, ainsi que la mise à pied disciplinaire de deux jours du 27 juin 2014, en raison du lien d'indivisibilité les unissant. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

12La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs du dispositif relatifs aux avertissements et mise à pied disciplinaire ainsi qu'aux rappels de salaire, congés payés et indemnités s'y rapportant, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
  • Condamne M. [P] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 septembre 2021, n° 19-16.908 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00925 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-RZHNBNGH