Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 7 juillet 2021, n° 19-23.552

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00898

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 5. Pour déclarer irrecevable la demande de la société, le président du tribunal de grande instance a retenu que cette dernière a été avisée dès le 20 mai 2019 de la décision du CHSCT de recourir à une expertise, qu'elle conteste l'expertise dans son principe même et qu'il incombait dès lors à la société d'exercer son recours avant le 6 juin 2019, quand bien même elle ne disposait pas du procès-verbal de la délibération. 6. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des mentions de l'ordonnance renvoyant aux conclusions de la société, dans lesquelles cette dernière soulignait que, saisi d&

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée (Président du tribunal de grande instance de Marseille, 11 octobre 2019), rendue en la forme des référés, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société Logirem (la société) a désigné le 20 mai 2019 un expert en application de l'article L. 4614-12, 1°, du code du travail.

2Le 11 juillet 2019, la société a saisi le président du tribunal de grande instance pour demander l'annulation de la délibération.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

4La société fait grief à l'ordonnance de déclarer ses demandes visant la délibération du CHSCT du 20 mai 2019 irrecevable, alors « que le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, dans ses écritures, la société Logirem ne se bornait pas à contester le principe même du recours à l'expertise décidé lors de la délibération du 20 mai 2019 ; que l'exposante contestait en outre l'étendue de la mission finalement confiée à l'expert en soulignant qu'elle était ''beaucoup plus large que ce qui a été voté'', ''le PV de réunion du CHSCT du 20 mai 2019 remis le 3 juillet ne vis(ant) que le comportement prétendument inapproprié du seul directeur adjoint du service Monsieur [S]'', ainsi que, subséquemment son coût en soulignant que d'un incident isolé entre deux salariés, le cabinet Sésame entendait procéder à une étude beaucoup plus large pour un montant de 66 600 euros ; qu'en examinant la recevabilité de la demande de la société Logirem au regard de la seule contestation du principe même de l'expertise, sans examiner la demande de la société Logirem au regard de la contestation du coût de l'expertise, le tribunal de grande instance a dénaturé les termes du litige et violé les article 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

5Pour déclarer irrecevable la demande de la société, le président du tribunal de grande instance a retenu que cette dernière a été avisée dès le 20 mai 2019 de la décision du CHSCT de recourir à une expertise, qu'elle conteste l'expertise dans son principe même et qu'il incombait dès lors à la société d'exercer son recours avant le 6 juin 2019, quand bien même elle ne disposait pas du procès-verbal de la délibération.

6En statuant ainsi, alors qu'il ressort des mentions de l'ordonnance renvoyant aux conclusions de la société, dans lesquelles cette dernière soulignait que, saisi d'un incident isolé entre deux salariés seul visé dans la délibération du CHSCT, le cabinet d'expertise entendait procéder à une étude beaucoup plus large de situations de travail prétendument dégradées dans toute la direction territoriale, avec plus de soixante auditions, trente-sept jours d'étude pour un montant estimé de 66 600 euros, que la société contestait le coût prévisionnel de l'expertise, dont elle affirmait n'avoir eu connaissance qu'à la réception de la lettre de l'expert le 3 juillet 2019, le président du tribunal de grande instance a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

7La cassation prononcée sur la deuxième branche du moyen n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société au paiement au CHSCT d'une somme de 2 400 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens, que la cassation, eu égard aux dispositions de l'article L. 4614-13 du code du travail, ne permet pas d'atteindre.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle déclare irrecevable la contestation par la société Logirem du coût prévisionnel de l'expertise décidée le 20 mai 2019 par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Logirem, l'ordonnance rendue en la forme des référés le 11 octobre 2019, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Marseille ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Marseille autrement composée ;
  • Condamne la société Logirem aux dépens ;
  • En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société Logirem à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 600 euros TTC ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Logirem ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.