4La société fait grief à l'ordonnance de déclarer ses demandes visant la délibération du CHSCT du 20 mai 2019 irrecevable, alors « que le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, dans ses écritures, la société Logirem ne se bornait pas à contester le principe même du recours à l'expertise décidé lors de la délibération du 20 mai 2019 ; que l'exposante contestait en outre l'étendue de la mission finalement confiée à l'expert en soulignant qu'elle était ''beaucoup plus large que ce qui a été voté'', ''le PV de réunion du CHSCT du 20 mai 2019 remis le 3 juillet ne vis(ant) que le comportement prétendument inapproprié du seul directeur adjoint du service Monsieur [S]'', ainsi que, subséquemment son coût en soulignant que d'un incident isolé entre deux salariés, le cabinet Sésame entendait procéder à une étude beaucoup plus large pour un montant de 66 600 euros ; qu'en examinant la recevabilité de la demande de la société Logirem au regard de la seule contestation du principe même de l'expertise, sans examiner la demande de la société Logirem au regard de la contestation du coût de l'expertise, le tribunal de grande instance a dénaturé les termes du litige et violé les article 4 et 5 du code de procédure civile. »