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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 7 juillet 2021, n° 20-16.497

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00889

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. La société conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau, mélangé de droit et de fait, le syndicat et le salarié s'étant dans leurs conclusions devant le tribunal contentés d'opposer l'existence du protocole d'accord préélectoral sans faire valoir que l'établissement de [Localité 1] constituait une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, placée sous la direction d'un représentant de l'employeur. 6. Cependant il ressort de leurs conclusions soutenues devant le tribunal que le syndicat et le salarié ont

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, 05 juin 2020), la société Lesieur (la société) a saisi le tribunal d'instance par requête déposée au greffe le 11 décembre 2019 aux fins d'annuler la désignation de M. [E] en qualité de délégué syndical notifiée le 26 novembre 2019 par le syndicat CFE CGC chimie Méditerranée (le syndicat).

2Par requête reçue au greffe le 3 mars 2020, la société a saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annuler la nouvelle désignation le 11 février 2020 du même salarié, en la même qualité, par le même syndicat.

3Les instances ont été jointes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le syndicat et le salarié font grief au jugement d'annuler les désignations du salarié par lettres des 26 novembre 2019 et 6 février 2020 en tant que délégué syndical au sein de l'établissement de [Localité 1], alors « qu'aux termes de l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que dès lors qu'un accord a reconnu qu'un établissement de moins de 50 salariés constituait un établissement distinct, ce qui impliquait nécessairement la présence d'un représentant de l'employeur doté de pouvoirs de direction et une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, un délégué syndical peut y être désigné ; qu'en décidant la contraire, le tribunal a violé l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail, ensemble l'article 5-1 du protocole d'accord préélectoral du 23 octobre 2019. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

5La société conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau, mélangé de droit et de fait, le syndicat et le salarié s'étant dans leurs conclusions devant le tribunal contentés d'opposer l'existence du protocole d'accord préélectoral sans faire valoir que l'établissement de [Localité 1] constituait une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, placée sous la direction d'un représentant de l'employeur.

6Cependant il ressort de leurs conclusions soutenues devant le tribunal que le syndicat et le salarié ont fait valoir que la désignation d'un délégué syndical dans l'établissement de [Localité 1] répondait aux critères exigés par l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail et que la mise en place d'un comité social et économique d'établissement pour l'établissement de [Localité 1] par le protocole d'accord préélectoral impliquait nécessairement la présence d'un représentant de l'employeur doté du pouvoir de direction et d'une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques.

7Le moyen, qui n'est pas nouveau, est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2141-10 et L. 2143-3 du code du travail et l'article 5-1 du protocole d'accord préélectoral du 23 octobre 2019 :

8Aux termes de l'article L. 2143-3 du code du travail, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes, au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques. Aux termes de l'article L. 2141-10 du même code, une convention ou un accord collectif peut prévoir un périmètre pour la désignation du délégué syndical distinct de celui défini par les dispositions du code du travail.

9Pour annuler les deux désignations du salarié en qualité de délégué syndical, le jugement retient que, s'il est possible de déroger par voie conventionnelle, ce n'est qu'en vertu d'une convention ou d'un accord collectif exprès, que le fait que le protocole d'accord préélectoral du 23 octobre 2019 ait prévu la mise en place d'un comité social et économique d'établissement de [Localité 1], alors même que celui-ci compte moins de cinquante salariés, ne signifie pas qu'un accord dérogatoire est intervenu pour la désignation d'un délégué syndical au niveau de cet établissement.

10En statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que, par un protocole d'accord préélectoral conclu le 23 octobre 2019 entre la société et les organisations syndicales représentatives relatif à la mise en place des comités sociaux et économiques d'établissement et de leur périmètre au sein de l'entreprise, l'employeur et les partenaires sociaux avaient prévu la mise en place de quatre établissements distincts, parmi lesquels l'établissement de [Localité 1] dont il était précisé que l'effectif était de 41,66 salariés, ce qui impliquait nécessairement la présence d'un représentant de l'employeur doté de pouvoirs de direction et une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il reçoit la société Lesieur en son action, le jugement rendu le 05 juin 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Marseille ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lesieur et la condamne à payer au syndicat CFE CGC chimie Méditerranée et à M. [E] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 7 juillet 2021, n° 20-16.497 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00889 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-5YYCNMMJ