1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 octobre 2019), Mme [C] a été engagée le 4 décembre 2012 en qualité de responsable point de vente par la société Avenir télécom. En novembre 2015, son contrat de travail était transféré à la société CIG Concept, filiale de la société CIG Holding, qui prenait en location-gérance les fonds de commerce apportés par la société Avenir télécom à la société CIG Holding.
2Par jugement du tribunal de commerce du 4 janvier 2016, la société Avenir télécom était placée en redressement judiciaire, M. [G] étant désigné comme administrateur judiciaire, puis, par jugement du tribunal de commerce du 10 juillet 2017, faisait l'objet d'un plan de redressement, M. [G] étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
3Par jugements du tribunal de commerce du 18 février 2016, les sociétés CIG Holding et CIG Concept étaient placées en redressement judiciaire, M. [M] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire, puis, par jugements du tribunal de commerce du 31 mars 2016, elles étaient placées en liquidation judiciaire, M. [M] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
4Licenciée le 15 avril 2016 par le liquidateur judiciaire de la société CIG Holding, Mme [C] a saisi la juridiction prud'homale pour contester le transfert de son contrat de travail à la société CIG Concept ainsi que son licenciement par la société CIG Holding.