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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 7 juillet 2021, n° 20-12.713

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00883

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 7. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 8. Pour rejeter la demande de la salariée au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, l'arrêt retient que la salariée ne communique aucun bulletin de salaire pour la période concernant l'embauche par la société Avenir télécom qui permettrait de justifier du salaire allégué. 9. En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 octobre 2019), Mme [C] a été engagée le 4 décembre 2012 en qualité de responsable point de vente par la société Avenir télécom. En novembre 2015, son contrat de travail était transféré à la société CIG Concept, filiale de la société CIG Holding, qui prenait en location-gérance les fonds de commerce apportés par la société Avenir télécom à la société CIG Holding.

2Par jugement du tribunal de commerce du 4 janvier 2016, la société Avenir télécom était placée en redressement judiciaire, M. [G] étant désigné comme administrateur judiciaire, puis, par jugement du tribunal de commerce du 10 juillet 2017, faisait l'objet d'un plan de redressement, M. [G] étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

3Par jugements du tribunal de commerce du 18 février 2016, les sociétés CIG Holding et CIG Concept étaient placées en redressement judiciaire, M. [M] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire, puis, par jugements du tribunal de commerce du 31 mars 2016, elles étaient placées en liquidation judiciaire, M. [M] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

4Licenciée le 15 avril 2016 par le liquidateur judiciaire de la société CIG Holding, Mme [C] a saisi la juridiction prud'homale pour contester le transfert de son contrat de travail à la société CIG Concept ainsi que son licenciement par la société CIG Holding.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen du pourvoi principal de la salariée et sur le moyen du pourvoi incident du commissaire à l'exécution du plan de la société Avenir télécom et de la société Avenir télécom, ci-après annexés

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

6La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à la condamnation de la société Avenir télécom au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents et, subsidiairement, à voir fixer ces sommes au passif de la procédure collective, alors « que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire; qu'en retenant que la salariée n'aurait communiqué aucun bulletin de salaire pour la période concernant cette embauche et qui permettrait de justifier du salaire allégué, ce qu'aucune des parties au litige ne soutenait, sans soumettre ce moyen soulevé d'office à la discussion des parties, la cour d'appel qui a méconnu son obligation d'avoir à observer le principe du contradictoire a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

7Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

8Pour rejeter la demande de la salariée au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, l'arrêt retient que la salariée ne communique aucun bulletin de salaire pour la période concernant l'embauche par la société Avenir télécom qui permettrait de justifier du salaire allégué.

9En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces pièces dont la communication, qui résultait du bordereau de communication, n'était pas contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Mise hors de cause

Réponse de la Cour

10En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause M. [M], en qualité de mandataire liquidateur des sociétés CIG Concept et CIG Holding, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

La décision

  • REJETTE le pourvoi incident ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant constaté être dans l'incapacité de fixer la moyenne mensuelle de salaire brut payée par la société Avenir télécom et rejeté la demande de versement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et rejette la demande au titre d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 25 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Met hors de cause M. [M], en qualité de mandataire liquidateur des sociétés CIG Concept et CIG Holding ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne M. [G], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Avenir télécom, et la société Avenir télécom aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [G], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Avenir télécom, et la société Avenir télécom et par M. [M], en qualité de mandataire liquidateur des sociétés CIG Concept et CIG Holding et condamne M. [G], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Avenir télécom, et la société Avenir télécom à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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