Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 30 juin 2021, n° 19-23.537

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00859

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 6. Appréciant souverainement la valeur et la portée de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas fermé de comptes clients, que les commandes pouvaient être prises directement par téléphone auprès de la société, le salarié recevant alors une commission, et que le système de commercialisation Star n'avait pas été imposé par l'employeur mais avait été laissé au choix de certains clients, a ainsi fait ressortir que l'employeur n'avait pas modifié unilatéralement des éléments ayant un impact direct sur la structure et le montant de la rémunération du salarié. 7. Le mo

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 février 2019), M. [A] a été engagé par la société Luxottica France à compter du 9 novembre 1998, en qualité de voyageur représentant et placier (VRP) exclusif.

2Le salarié a été licencié le 9 février 2012.

3Il a saisi la juridiction prud'homale, le 16 février 2012, afin de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, deuxième, troisième, cinquième moyens du pourvoi principal du salarié, ci-après annexés

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer les jugements en toutes leurs dispositions sauf en ce qu'ils condamnent l'employeur à verser au salarié une indemnité de retour sur échantillonnage et les congés payés afférents, et de le débouter du surplus de ses demandes, alors « que la rémunération du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ; que l'employeur ne peut décider unilatéralement de fermer certains comptes clients, et en conséquence diminuer unilatéralement le montant des commissions du VRP, serait-ce en application de sa propre politique commerciale subordonnant la prise de commandes par des clients à un système de quotas ayant pour effet de les exclure de la clientèle du VRP ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour débouter M. [A] de ses demandes salariales au titre de la fermeture unilatérale des comptes clients, a retenu que les comptes concernés n'auraient pas été totalement fermés et que les clients concernés auraient eu le choix d'adhérer à ce système de quotas ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, quand il résultait de ses propres constatations que ce système de quotas, dit ''Star'', était le fruit de la politique commerciale de l'employeur qui subordonnait la prise de commandes à l'achat d'un nombre minimum de pièces par mois ou par an, de sorte que l'employeur avait unilatéralement modifié des éléments ayant un impact direct sur la structure et le montant de la rémunération, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 7313-1, L. 7313-2 et L. 7313-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6Appréciant souverainement la valeur et la portée de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas fermé de comptes clients, que les commandes pouvaient être prises directement par téléphone auprès de la société, le salarié recevant alors une commission, et que le système de commercialisation Star n'avait pas été imposé par l'employeur mais avait été laissé au choix de certains clients, a ainsi fait ressortir que l'employeur n'avait pas modifié unilatéralement des éléments ayant un impact direct sur la structure et le montant de la rémunération du salarié.

7Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le sixième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

8Le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer les jugements en toutes leurs dispositions sauf en ce qu'ils condamnent l'employeur à lui verser une indemnité de retour sur échantillonnage et les congés payés afférents, et de le débouter du surplus de ses demandes, alors « que le salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition ; que l'occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée du salarié et n'entre pas dans l'économie générale du contrat ; qu'en l'espèce, M. [A] faisait valoir qu'il ne disposait d'aucun bureau au sein des locaux de la société et qu'il était contraint, conformément aux stipulations de son contrat de travail, d'effectuer des tâches administratives au sein de son domicile ; que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles, la cour d'appel a retenu, par des motifs propres, que ''la production d'une photo et d'un plan sur lequel apparaît une pièce de bureau ne suffit pas à justifier de la nécessité pour le salarié d'occuper une pièce de son domicile pour exécuter son travail'' et ''qu'en l'absence de sujétions particulières obligeant le salarié à consacrer une partie de son domicile à un usage professionnel, sa demande sera rejetée'' et par des motif adoptés, ''que les suites du contrat de VRP ne rendent pas inéquitable de considérer que le travail à domicile faisait partie des fonctions et correspondait à la volonté des parties, tout en trouvant sa contrepartie au travers du régime de commission'', et par des motifs adoptés des premiers juges que ''les suites du contrat de VRP ne rendent pas inéquitable de considérer que le travail à domicile faisait partie des fonctions et correspondait à la volonté des parties, tout en trouvant sa contrepartie au travers du régime de commission'' ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans avoir recherché, comme elle y avait invitée, si la société Luxottica France n'avait pas mis à la disposition du salarié un local professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1 et L. 1221-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1121-1 et L. 1221-1 du code du travail :

9Selon le premier de ces textes, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.

10Selon le second, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.

11Il en résulte que l'occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée du salarié et n'entre pas dans l'économie générale du contrat et que le salarié peut prétendre à une indemnité à ce titre dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition.

12Pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité au titre de l'occupation professionnelle du domicile personnel, l'arrêt retient que l'employeur fait observer à juste titre que le travail du salarié est itinérant et que l'ensemble des tâches administratives et de reporting est effectué sur le terrain, entre chaque visite, à l'aide de l'Ipad fourni aux salariés, que la production d'une photo et d'un plan sur lequel apparaît une pièce de bureau ne suffit pas à justifier de la nécessité pour le salarié d'occuper une pièce de son domicile pour exécuter son travail, qu'en l'absence de sujétions particulières obligeant le salarié à consacrer une partie de son domicile à un usage professionnel, sa demande sera rejetée.

13En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait mis à la disposition du salarié un local professionnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

14L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner, en conséquence de la nullité de la clause de ducroire insérée dans le contrat de travail, à verser au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire outre congés payés afférents, ainsi que de complément d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, alors « que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans ses conclusions, l'employeur soulignait qu'il ressortait des tableaux produits par le salarié lui-même qu'il ne pouvait prétendre, au titre du rappel de salaire consécutif à la nullité de la clause de ducroire, qu'à la seule somme de 7 713,35 euros au titre de l'année 2008, laquelle était d'ailleurs cohérente avec les sommes réclamées pour les autres années, et non à la somme de 81 659,50 euros qu'il réclamait au titre de cette année 2008 dans ses conclusions, sans en justifier, somme qui provenait d'une erreur de calcul ; qu'en allouant pourtant au salarié l'intégralité des sommes qu'il réclamait en conséquence de la nullité de la clause de ducroire, et donc la somme de 81 659,50 euros au titre de l'année 2008, sans répondre à cette contestation formalisée par les conclusions de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

15Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.

16Pour condamner l'employeur à verser au salarié certaines sommes à titre de rappel de salaire, de complément d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, l'arrêt retient que le conseil de prud'hommes a exactement décidé, dans son second jugement, que la clause litigieuse était entachée de nullité et ne pouvait donc recevoir aucune application même partielle, qu'il sera donc confirmé en ce qu'il condamne l'employeur à verser un rappel de salaire à ce titre ainsi que les compléments d'indemnités qui y sont associés au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.

17En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur, qui soutenait qu'il ressortait des tableaux produits par le salarié qu'il ne pouvait prétendre, au titre du rappel de salaire consécutif à la nullité de la clause de ducroire, qu'à la seule somme de 7 713,35 euros au titre de l'année 2008 et non à celle de 81 659,50 euros qu'il réclamait pour cette année dans ses conclusions, sans en justifier et qui provenait d'une erreur de calcul, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

18La cassation sur le sixième moyen du pourvoi principal n'atteint que le chef de dispositif de l'arrêt ayant confirmé le jugement du 14 novembre 2014 en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour l'occupation de son domicile à des fins professionnelles, et n'atteint pas les autres chefs de dispositifs visés par le moyen, qui ne s'y rattachent pas par un lien de dépendance nécessaire.

19La cassation sur le moyen du pourvoi incident entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif de l'arrêt ayant confirmé le jugement du 28 mai 2015 en ce qu'il a condamné l'employeur à verser au salarié des sommes à titre de rappel de salaires, de complément d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

20La cassation prononcée sur le moyen du pourvoi incident n'emporte pas, en revanche, cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [A] de sa demande d'indemnité pour l'occupation de son domicile à des fins professionnelles et en ce qu'il condamne la société Luxottica France à verser à M. [A] les sommes de 122 193,90 euros au titre du rappel de salaire, 12 219,39 euros à titre de congés payés afférents, 2 535,55 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, 253,55 euros à titre de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 6 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 30 juin 2021, n° 19-23.537 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00859 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-GZK7RC37