Vu les articles L. 1121-1 et L. 1221-1 du code du travail :
9Selon le premier de ces textes, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
10Selon le second, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
11Il en résulte que l'occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée du salarié et n'entre pas dans l'économie générale du contrat et que le salarié peut prétendre à une indemnité à ce titre dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition.
12Pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité au titre de l'occupation professionnelle du domicile personnel, l'arrêt retient que l'employeur fait observer à juste titre que le travail du salarié est itinérant et que l'ensemble des tâches administratives et de reporting est effectué sur le terrain, entre chaque visite, à l'aide de l'Ipad fourni aux salariés, que la production d'une photo et d'un plan sur lequel apparaît une pièce de bureau ne suffit pas à justifier de la nécessité pour le salarié d'occuper une pièce de son domicile pour exécuter son travail, qu'en l'absence de sujétions particulières obligeant le salarié à consacrer une partie de son domicile à un usage professionnel, sa demande sera rejetée.
13En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait mis à la disposition du salarié un local professionnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.