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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 30 juin 2021, n° 19-25.933

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00857

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 5. Pour rejeter la contestation par le salarié du bien fondé de son licenciement, l'arrêt retient que le refus persistant par celui-ci de respecter la procédure de remboursement des frais professionnels en vigueur dans l'entreprise caractérise un acte d'insubordination constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, en relevant que l'utilisation de la carte Natexis à débit différé sur le compte bancaire personnel du salarié n'était pas obligatoire pour l'intéressé, qu

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 octobre 2019), M. [S] a été engagé le 19 mars 2009 par la SAS Cameron, filiale française du groupe américain Cameron, en qualité de directeur régional des ventes pour l'Afrique, au statut cadre.

2Licencié le 13 avril 2011, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et de condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de la rupture abusive de son contrat de travail.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa huitième branche

Ce que soutenait le demandeur

3Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à faire juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir le paiement de diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, procédure de licenciement irrégulière et manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles, alors « que le juge doit tenir pour établi un fait allégué par l'une des parties et reconnu par l'autre ; que dans ses conclusions, la société Cameron justifiait le licenciement de son salarié de par son refus d'utiliser la carte Natexis utilisée dans le cadre de ses procédures de frais ; que pour l'employeur, c'est l'insubordination du salarié, persistant dans son refus d'utiliser cette carte, qui a justifié le licenciement ; qu'en jugeant qu' ''aucune atteinte à la liberté contractuelle n'est caractérisée en l'espèce dès lors que l'utilisation de la carte Natexis n'est pas obligatoire pour le salarié qui peut obtenir le remboursement des frais exposés par l'établissement d'un rapport de dépense, accompagné d'une facture ou d'un ticket de caisse, comme énoncé supra'' quand c'était précisément cette procédure qui était reprochée au salarié à qui l'on imposait l'utilisation de la carte Natexis, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

5Pour rejeter la contestation par le salarié du bien fondé de son licenciement, l'arrêt retient que le refus persistant par celui-ci de respecter la procédure de remboursement des frais professionnels en vigueur dans l'entreprise caractérise un acte d'insubordination constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, en relevant que l'utilisation de la carte Natexis à débit différé sur le compte bancaire personnel du salarié n'était pas obligatoire pour l'intéressé, qui pouvait obtenir le remboursement des frais exposés par lui par l'établissement d'un rapport de dépense accompagné d'une facture ou d'un ticket de caisse.

6En statuant ainsi, alors que dans leurs conclusions d'appel respectives, les deux parties étaient d'accord pour considérer que le grief d'insubordination énoncé par la lettre de licenciement consistait précisément dans le refus réitéré par le salarié d'utiliser cette carte de crédit Natexis fournie par l'employeur pour se faire rembourser ses frais professionnels, la cour d'appel a modifié les termes du litige.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne la société Cameron aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cameron et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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