Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
5Il résulte du premier de ces textes que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Selon le second de ces textes, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
6Pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que peu importe que l'employeur ne rapporte pas la preuve qu'il a interrogé l'ensemble des entités du groupe avec lesquels la permutation du personnel était possible dès lors que le seul motif du refus par le salarié du poste de reclassement proposé était l'incompatibilité de celui-ci avec son état de santé, que le médecin du travail, seul qualifié pour en juger, s'était prononcé favorablement sur cette compatibilité et que l'employeur qui était, dans ces conditions, en droit de se prévaloir du refus du salarié, a rempli son obligation de reclassement conformément aux exigences de l'article L. 1226-10 du code du travail.
7En statuant ainsi, alors que le refus par le salarié du poste de reclassement proposé n'implique pas à lui seul le respect de son obligation par l'employeur, auquel il appartient d'établir qu'il ne dispose d'aucun autre poste compatible avec l'état de santé de ce salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés.