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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 30 juin 2021, n° 20-14.085

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00831

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Il résulte du premier de ces textes que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusi

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 janvier 2020), M. [U], engagé en qualité de soudeur à compter du 1er octobre 1981 par la société CEPA Actemium, a été placé en arrêt maladie à la suite d'une rechute de maladie professionnelle à compter du 20 août 2014.

2Le salarié, déclaré le 6 juillet 2015 inapte à son poste par le médecin du travail, a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 7 septembre 2015.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes, alors « qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié et le refus d'un poste de reclassement proposé n'implique pas à lui seul le respect de cette obligation ; qu'il lui appartient d'établir qu'il ne dispose d'aucun autre poste compatible avec l'aptitude du salarié après avoir effectué toutes recherches au sein de l'entreprise et du groupe parmi les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en déboutant le salarié aux motifs qu'il importe peu que l'employeur ne rapporte pas la preuve qu'il a interrogé l'ensemble des entités du groupe avec lesquels la permutation du personnel était possible dès lors que le seul motif du refus du poste de reclassement proposé était l'incompatibilité de celui-ci avec son état de santé et que le médecin du travail, seul qualifié pour en juger, s'était prononcé favorablement sur cette compatibilité, quand il résulte de ses constatations que l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'il avait interrogé l'ensemble des entités du groupe avec lesquels la permutation du personnel était possible et ne justifiait donc pas, ni avoir effectué toutes les recherches dans le périmètre de reclassement, ni de l'absence d'autres postes compatibles avec l'aptitude du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

5Il résulte du premier de ces textes que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Selon le second de ces textes, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.

6Pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que peu importe que l'employeur ne rapporte pas la preuve qu'il a interrogé l'ensemble des entités du groupe avec lesquels la permutation du personnel était possible dès lors que le seul motif du refus par le salarié du poste de reclassement proposé était l'incompatibilité de celui-ci avec son état de santé, que le médecin du travail, seul qualifié pour en juger, s'était prononcé favorablement sur cette compatibilité et que l'employeur qui était, dans ces conditions, en droit de se prévaloir du refus du salarié, a rempli son obligation de reclassement conformément aux exigences de l'article L. 1226-10 du code du travail.

7En statuant ainsi, alors que le refus par le salarié du poste de reclassement proposé n'implique pas à lui seul le respect de son obligation par l'employeur, auquel il appartient d'établir qu'il ne dispose d'aucun autre poste compatible avec l'état de santé de ce salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
  • Condamne la société CEPA Actemium aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CEPA Actemium et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 30 juin 2021, n° 20-14.085 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00831 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-5AGZTKCA