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CassationFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 23 juin 2021, n° 19-11.434

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00828

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 : 4. Pour faire droit à la demande en paiement d'une prime de treizième mois, les arrêts retiennent que, s'agissant des salariés affectés sur le site de la polyclinique de [Localité 3], certains d'entre eux, notamment Mmes [E], [Y], [H], [W] et M. [Q] ont perçu un treizième mois, attribué spontanément et unilatéralement par l'employeur, que la société ESPS ne peut valablement soutenir qu'il s'agit d'une erreur, dont l'explication de l'origine varie selon les deux

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 30 novembre 2018), Mme [A] et d'autres salariés, engagées par la Société française de gestion hospitalière (SFGH) Hôpital service, aux droits de laquelle vient la société Elior services propreté et santé (la société ESPS), et affectées sur le site de nettoyage de l'hôpital de la Conception à [Localité 1], ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de paiement notamment d'une prime de treizième mois versée aux salariés de la même entreprise, travaillant sur les sites de nettoyage de la clinique [Établissement 1] à [Localité 2] et de la polyclinique de [Localité 3], en application du principe d'égalité de traitement.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à verser aux salariés un rappel de prime de treizième mois, alors « qu'en affirmant, pour juger que « le treizième mois alloué aux salariés de la société Elior sur le site de la polyclinique [Localité 3] constitue un avantage alloué unilatéralement par l'employeur » et condamner en conséquence la société ESPS à verser aux salariés la prime litigieuse, que « le treizième mois a été attribué de façon pérenne à compter du mois de novembre 2012 à plusieurs salariés de la société Elior travaillant sur le site de la polyclinique [Localité 3], et notamment à Madame [C] [H] et à Madame [Y] [Y], ainsi que le démontrent les bulletins de salaires de ces dernières pour le mois de décembre 2013 et encore pour le mois de décembre 2014 », sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si le versement régulier de la prime litigieuse ne résultait pas des diverses condamnations judiciaires prononcées au bénéfice de ces salariés en première et seconde instance et contestées par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1103 et 1104 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 :

4Pour faire droit à la demande en paiement d'une prime de treizième mois, les arrêts retiennent que, s'agissant des salariés affectés sur le site de la polyclinique de [Localité 3], certains d'entre eux, notamment Mmes [E], [Y], [H], [W] et M. [Q] ont perçu un treizième mois, attribué spontanément et unilatéralement par l'employeur, que la société ESPS ne peut valablement soutenir qu'il s'agit d'une erreur, dont l'explication de l'origine varie selon les deux attestations produites, et alors que le treizième mois a été attribué de façon pérenne à compter du mois de novembre 2012 à plusieurs salariés du site de la polyclinique de [Localité 3], et notamment, à Mme [H] et à Mme [Y], ainsi que le démontrent les bulletins de salaires de ces dernières pour le mois de décembre 2013 et encore pour le mois de décembre 2014, qu'il résulte de ces éléments que le treizième mois alloué aux salariés du site de la polyclinique de [Localité 3] constitue un avantage alloué unilatéralement par l'employeur.

5En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir l'existence d'un engagement unilatéral de l'employeur clair et non équivoque, et sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si le versement de la prime litigieuse à compter de novembre 2012 aux salariés du site de nettoyage de la polyclinique [Établissement 2] à Narbonne ne résultait pas des condamnations judiciaires prononcées au bénéfice de salariés qui avaient saisi la juridiction prud'homale d'une demande identique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils disent que la somme due par la société Elior services propreté et santé à Mme [N] [A] au titre du complément de rappel de prime de treizième mois est égale à zéro, somme arrêtée au 31 décembre 2017, et en ce qu'ils condamnent la société Elior services propreté et santé à verser, au titre du complément de rappel de prime de treizième mois, à Mme [R] [A] la somme de 20,50 euros, arrêtée au 31 décembre 2017, à M. [G] la somme de 154,37 euros, arrêtée au 31 décembre 2015, à Mme [K] la somme de 50,82 euros, somme arrêtée au 31 décembre 2017, et en ce qu'ils disent n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamnent la société Elior services propreté et santé aux entiers dépens de l'instance, les arrêts rendus le 30 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet, sur ces points, les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Condamne in solidum Mme [N] [A], Mme [R] [A], M. [G] et Mme [K] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 23 juin 2021, n° 19-11.434 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00828 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-GT43MC9P