Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
3La société fait grief à l'arrêt de dire la loi française applicable à la relation de travail ayant existé entre elle et le salarié du 1er janvier 2005 au 26 mai 2014, alors « qu'il résulte des articles 3 et 8 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles que le contrat est régi par la loi choisie par les parties, sans que ce choix puisse priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable, à savoir la loi du pays dans lequel, ou à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, ou à défaut, la loi du pays dans lequel est situé l'établissement qui l'a embauché, ou encore, s'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays, la loi de cet autre pays ; que les dispositions impératives de la loi de l'autre pays avec lequel le contrat de travail présente des liens plus étroits n'ont toutefois vocation à prévaloir sur la loi d'autonomie prévue dans le contrat de travail qu'à la condition qu'elles s'avèrent plus protectrices pour le salarié concerné ; qu'en l'espèce où les contrats de travail prévoyaient que la loi saoudienne ou qatarie était la seule applicable à la relation contractuelle, la cour d'appel, en se bornant, pour dire que la loi française était applicable à la relation de travail, à énoncer qu'il se déduisait des pièces produites par le salarié que la relation de travail présentait des liens très étroits avec la France, sans constater, ni justifier en quoi les dispositions impératives de la loi française, dont font partie les dispositions du code du travail relatives au contrat à durée déterminée et au licenciement, seraient plus protectrices que celles de la loi choisie par les parties dans le contrat de travail, c'est à dire la loi saoudienne ou qatarie, a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 8 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles et les articles 3 et 8 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) :
4Selon l'article 3 de cette convention et l'article 3 de ce règlement, le contrat est régi par la loi choisie par les parties.
5Selon l'article 6 de la Convention de Rome, le choix par les parties de la loi applicable à un contrat de travail ne peut avoir pour effet de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui lui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du même texte. Selon ce paragraphe, le contrat est régi, à défaut de choix des parties : a) par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, ou b) si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, par la loi du pays où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable.
6Selon l'article 8 du règlement n° 593/2008, ledit choix ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 de cet article. Selon ce paragraphe 2, à défaut de choix exercé par les parties, le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail. Aux termes du paragraphe 3, si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 2, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel est situé l'établissement qui a embauché le travailleur. Aux termes du paragraphe 4 de cet article, s'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays que celui visé au paragraphe 2 ou 3, la loi de cet autre pays s'applique.
7Pour dire que la loi française est applicable à la relation de travail ayant existé entre la société et le salarié, l'arrêt retient, après avoir constaté que les contrats de travail à durée déterminée désignaient soit le droit saoudien, soit le droit qatarien, que cette relation présente des liens très étroits avec la France.
8En se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher, après avoir retenu, pour déterminer la loi qui aurait été applicable à défaut de choix, l'existence de liens plus étroits avec la France, si les dispositions impératives de la loi française relatives aux contrats à durée déterminée et au licenciement sont plus protectrices que celles des lois choisies par les parties dans les contrats de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.