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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 23 juin 2021, n° 20-10.969

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00816

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles et les articles 3 et 8 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) : 4. Selon l'article 3 de cette convention et l'article 3 de ce règlement, le contrat est régi par la loi choisie par les parties. 5. Selon l'article 6 de la Convention de Rome, le choix par les parties de la loi applicable à un contrat de travail ne peut avoir pour effet de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi q

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 novembre 2019), M. [R] a été engagé aux termes de plusieurs contrats à durée déterminée de droit saoudien et de droit qatarien, au cours de la période allant du 1er janvier 2005 au 31 août 2014, par la société Défense conseil international services & assistance, pour exercer, aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite et au Qatar, divers emplois en lien avec l'accompagnement de contrats d'exportation d'armements et de matériels militaires.

2Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 20 juillet 2016, afin d'obtenir la requalification de ces contrats en un contrat de travail à durée indéterminée, que la cessation de la relation de travail s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et que la société soit condamnée au paiement de diverses sommes à ces titres.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

3La société fait grief à l'arrêt de dire la loi française applicable à la relation de travail ayant existé entre elle et le salarié du 1er janvier 2005 au 26 mai 2014, alors « qu'il résulte des articles 3 et 8 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles que le contrat est régi par la loi choisie par les parties, sans que ce choix puisse priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable, à savoir la loi du pays dans lequel, ou à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, ou à défaut, la loi du pays dans lequel est situé l'établissement qui l'a embauché, ou encore, s'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays, la loi de cet autre pays ; que les dispositions impératives de la loi de l'autre pays avec lequel le contrat de travail présente des liens plus étroits n'ont toutefois vocation à prévaloir sur la loi d'autonomie prévue dans le contrat de travail qu'à la condition qu'elles s'avèrent plus protectrices pour le salarié concerné ; qu'en l'espèce où les contrats de travail prévoyaient que la loi saoudienne ou qatarie était la seule applicable à la relation contractuelle, la cour d'appel, en se bornant, pour dire que la loi française était applicable à la relation de travail, à énoncer qu'il se déduisait des pièces produites par le salarié que la relation de travail présentait des liens très étroits avec la France, sans constater, ni justifier en quoi les dispositions impératives de la loi française, dont font partie les dispositions du code du travail relatives au contrat à durée déterminée et au licenciement, seraient plus protectrices que celles de la loi choisie par les parties dans le contrat de travail, c'est à dire la loi saoudienne ou qatarie, a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 8 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles et les articles 3 et 8 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) :

4Selon l'article 3 de cette convention et l'article 3 de ce règlement, le contrat est régi par la loi choisie par les parties.

5Selon l'article 6 de la Convention de Rome, le choix par les parties de la loi applicable à un contrat de travail ne peut avoir pour effet de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui lui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du même texte. Selon ce paragraphe, le contrat est régi, à défaut de choix des parties : a) par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, ou b) si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, par la loi du pays où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable.

6Selon l'article 8 du règlement n° 593/2008, ledit choix ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 de cet article. Selon ce paragraphe 2, à défaut de choix exercé par les parties, le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail. Aux termes du paragraphe 3, si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 2, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel est situé l'établissement qui a embauché le travailleur. Aux termes du paragraphe 4 de cet article, s'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays que celui visé au paragraphe 2 ou 3, la loi de cet autre pays s'applique.

7Pour dire que la loi française est applicable à la relation de travail ayant existé entre la société et le salarié, l'arrêt retient, après avoir constaté que les contrats de travail à durée déterminée désignaient soit le droit saoudien, soit le droit qatarien, que cette relation présente des liens très étroits avec la France.

8En se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher, après avoir retenu, pour déterminer la loi qui aurait été applicable à défaut de choix, l'existence de liens plus étroits avec la France, si les dispositions impératives de la loi française relatives aux contrats à durée déterminée et au licenciement sont plus protectrices que celles des lois choisies par les parties dans les contrats de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Et sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

9La société fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2005 et, en conséquence, de dire que la rupture de la relation de travail advenue le 31 août 2014 s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société à payer au salarié certaines sommes à titre d'indemnité spéciale de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen de cassation entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a requalifié les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2005 et a, en conséquence, dit que la rupture de la relation de travail advenue le 31 août 2014 s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société DCI SA à payer à M. [R] la somme de 6 468 euros à titre d'indemnité spéciale de requalification, celle de 12 936 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, celle de 12 720,40 euros à titre d'indemnité de licenciement et celle de 38 808 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

10En application de ce texte, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt disant la loi française applicable à la relation de travail entraîne la cassation de l'ensemble des autres chefs de dispositif qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
  • Condamne M. [R] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 624 du code de procédure civile

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