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Livre II · Le contrat de travailTitre III · Rupture du contrat de travail à durée indéterminéeChapitre Ier · Dispositions générales

Article L. 1231-5 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mai 200811 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque la société mère ne réintègre pas le salarié après son licenciement par une filiale étrangère, les indemnités de rupture (préavis, licenciement, etc.) sont calculées sur la base du dernier salaire perçu, même si le contrat ou la convention collective prévoit des conditions moins favorables.

    n° 22-19.879 (2024)

  • Lorsque la société mère ne propose pas de reclassement sérieux, elle doit continuer à payer le salaire et les avantages du dernier emploi tant que le salarié reste à sa disposition.

    n° 19-12.275 (2020)

  • L’obligation de reclassement de la société mère s’applique même si le contrat de travail avec la filiale étrangère est soumis à un droit étranger.

    n° 09-70.306 (2011)

  • Lorsque la société mère ne rapatrie pas le salarié et ne lui propose pas de reclassement après son licenciement par une filiale étrangère, la rupture du contrat est sans cause réelle et sérieuse, même si le contrat initial avec la société mère n’a pas été rompu.

    n° 07-41.700 (2008)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

11 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 mars 2024 · n° 22-19.879

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 1231-5 du code du travail que lorsque la société mère ne réintègre pas le salarié après son licenciement par la filiale étrangère, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité conventionnelle de licenciement, les salaires dus au titre de l'allocation de congé de reclassement et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse auxquels le salarié peut prétendre doivent être calculés par référence aux salaires perçus par celui-ci dans son dernier emploi, nonobstant les stipulations contractuelles et les dispositions de la convention collective applicable moins favorables que la règle légale

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 octobre 2020 · n° 19-12.275

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 1231-5 du code du travail, lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein. Il en résulte que lorsque la société mère ne réintègre pas le salarié après son licenciement par la filiale étrangère, les indemnités de rupture auxquelles le salarié peut prétendre doivent être calculées par référence aux salaires perçus par celui-ci dans son dernier emploi. Il en résulte également que, en l'absence d'offre de réintégration sérieuse, précise et compatible avec l'importance des précédentes fonctions du salarié au sein de la société mère, cette dernière est tenue, jusqu'à la rupture du contrat de travail la liant au salarié, au paiement des salaires et des accessoires de rémunération du dernier emploi, dès lors que le salarié s'est tenu à la disposition de l'employeur

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 novembre 2012 · n° 10-17.978

    Sommaire de la Cour

    N'est pas fondé le moyen dirigé contre l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir constaté, d'une part, que le salarié expatrié avait fait l'objet d'une mesure de rapatriement en France sans bénéficier d'une offre de réintégration sérieuse, précise et compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions au sein de la société mère, d'autre part, qu'aucun accord exprès de l'intéressé sur le nouveau poste n'était intervenu, en déduit que la prise d'acte de la rupture par l'intéressé était justifiée

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 mars 2011 · n° 09-70.306

    Sommaire de la Cour

    L'obligation de reclassement mise à la charge de la société mère par l'article L. 1231-5 du code du travail ne concerne que les relations entre celle-ci et le salarié qu'elle met à disposition de sa filiale étrangère. Il est donc indifférent que le contrat de travail conclu entre le salarié et la filiale ait été soumis au droit étranger

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 novembre 2008 · n° 06-42.583

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 122-14-8, devenu L. 1231-5 du code du travail, lorsqu'un salarié, mis par la société au service de laquelle il était engagé à la disposition d'une filiale étrangère à laquelle il est lié par un contrat de travail est licencié par cette filiale, la société mère doit assurer son rapatriement et lui procurer un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions au sein de la société mère. Par suite, fait une exacte application de ce texte l'arrêt qui, constatant que le salarié, mis à disposition de la filiale chinoise de la société mère dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec cette filiale, avait été licencié par cette dernière, a estimé que, faute pour la société mère d'avoir reclassé le salarié, la rupture du contrat de travail intervenue était sans cause réelle et sérieuse, peu important que le contrat initial entre la société mère et la salariée ait été, ou non, rompu (arrêt n° 1, pourvoi n° 07-41.700). En revanche, viole ce texte, l'arrêt qui, relevant que le contrat de travail du salarié, mis à la disposition d'une filiale située en Argentine, a été transféré à une société tierce, a retenu que la signature d'un nouveau contrat de travail avec cette société, en l'absence, de la part du salarié, de toute demande claire et non équivoque de rapatriement en France et de toute rupture du contrat de travail de droit argentin antérieures à la cession, confirmait de manière certaine la volonté de la part de l'intéressé d'opérer la

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 novembre 2008 · n° 07-41.700

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 122-14-8, devenu L. 1231-5 du code du travail, lorsqu'un salarié, mis par la société au service de laquelle il était engagé à la disposition d'une filiale étrangère à laquelle il est lié par un contrat de travail est licencié par cette filiale, la société mère doit assurer son rapatriement et lui procurer un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions au sein de la société mère. Par suite, fait une exacte application de ce texte l'arrêt qui, constatant que le salarié, mis à disposition de la filiale chinoise de la société mère dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec cette filiale, avait été licencié par cette dernière, a estimé que, faute pour la société mère d'avoir reclassé le salarié, la rupture du contrat de travail intervenue était sans cause réelle et sérieuse, peu important que le contrat initial entre la société mère et la salariée ait été, ou non, rompu (arrêt n° 1, pourvoi n° 07-41.700). En revanche, viole ce texte, l'arrêt qui, relevant que le contrat de travail du salarié, mis à la disposition d'une filiale située en Argentine, a été transféré à une société tierce, a retenu que la signature d'un nouveau contrat de travail avec cette société, en l'absence, de la part du salarié, de toute demande claire et non équivoque de rapatriement en France et de toute rupture du contrat de travail de droit argentin antérieures à la cession, confirmait de manière certaine la volonté de la part de l'intéressé d'opérer la

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 mai 2025 · n° 24-12.492

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du premier moyen, pris en sa quatrième branche 12. Le salarié soutient que le moyen est incompatible avec la position adoptée par la société mère devant les juges du fond. 13. Cependant, l'arrêt indique que « l'employeur soutient que la proposition adressée au salarié le 17 octobre 2019 est conforme aux dispositions de l'article L. 1231-5 du code du travail s'agissant d'un emploi compatible avec ses anciennes fonctions ». 14. Le moyen est donc recevable. Bien fondé des moyens Vu l'article L. 1231-5 du code du travail : 15. Selon ce texte, lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 mars 2022 · n° 20-19.098

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1231-5 du code du travail : 8. Aux termes de ce texte, lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein. Si la société mère entend néanmoins licencier ce salarié, les dispositions du présent titre sont applicables. Le temps passé par le salarié au service de la filiale est alors pris en compte pour le calcul du préavis et de l'indemnité de licenciement. 9. Pour di »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 novembre 2021 · n° 20-10.954

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1231-5, alinéa 1er, du code du travail : 8. Aux termes de ce texte, lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein. 9. Pour dire que le salarié a fait l'objet de faits de harcèlement moral, que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul, et condamner la société à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de dro »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 juin 2021 · n° 19-16.502

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1231-5 du code du travail : 7. Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à payer au salarié une certaine somme à ce titre, l'arrêt retient que le poste qui lui a été proposé le 26 avril 2013 concernait un poste de "responsable des achats du groupe Euler Hermès services" alors que la société lui reproche dans la lettre de licenciement d'avoir refusé le poste de "directeur des achats", qu'aucun poste de "directeur" ne lui a été proposé et que le salarié n'a pas refusé un tel poste, que le motif du licenciement qui a été mentionné dans la lettre de licenciement, »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 mai 2017 · n° 15-17.750

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.