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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 23 juin 2021, n° 19-17.379

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00795

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 6. Pour annuler la mise en disponibilité d'office des 22, 23 et 24 mai 2013, l'arrêt retient que l'article 2.7 de l'instruction générale 408 prévoit que « l'agent adresse au directeur, dans les 48 heures qui suivent la notification de la mesure » son appel et que « l'appel est suspensif ». L'arrêt relève ensuite, d'une part, que la sanction a été notifiée le 21 mai 2013 au salarié, qui en a interjeté appel le 22 mai, et, d'autre part, q

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 avril 2019), M. [H] été engagé le 23 octobre 2000 par la Régie autonome des transports parisiens (la RATP) en qualité de machiniste receveur de bus.

2La RATP lui a notifié, par lettre du 30 avril 2013, une mise à pied de trois jours, qui a été mise en oeuvre les 22, 23 et 24 mai 2013.

3Le salarié a contesté cette mise à pied devant la juridiction prud'homale.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt d'annuler la mise en disponibilité d'office des 22, 23 et 24 mai 2013, de lui enjoindre de retirer toute mention écrite de cette mise en disponibilité d'office dans le dossier du salarié, et de le condamner à lui payer certaines sommes au titre du paiement des salaires retenus et à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que dans ses conclusions d'appel, pour demander l'annulation de la sanction de mise en disponibilité d'office prononcée à son encontre, M. [H] se bornait à soutenir que la procédure disciplinaire s'était déroulée de manière déloyale et attentatoire au principe de la contradiction, et que la RATP avait mis en place une ''stratégie'' pour l'empêcher de former un recours contre cette sanction ; que M. [H] n'a jamais soutenu que les délais prévus par l'instruction générale n° 408 de la RATP relative à la disciplinaire n'avaient pas été respectés ; qu'après avoir écarté l'ensemble des griefs présentés par M. [H], la cour d'appel a toutefois retenu que la procédure disciplinaire était irrégulière, au motif que le délai de recours contre la sanction prévu par l'article 2.7 et celui de mise en oeuvre de la mesure disciplinaire prévu par l'article 2.9 de l'instruction générale susmentionnée n'avaient pas été respectés ; que pour statuer de la sorte, la cour d'appel a estimé que la date de notification de la sanction était celle du retrait par le salarié du courrier recommandé adressé par l'employeur et non celle de la première présentation du courrier ; que ces moyens n'ont donné lieu à aucun débat entre les parties ; que dès lors, la cour d'appel s'est fondé sur des moyens qu'elle a relevés d'office, sans recueillir les observations des parties, et a ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

5Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

6Pour annuler la mise en disponibilité d'office des 22, 23 et 24 mai 2013, l'arrêt retient que l'article 2.7 de l'instruction générale 408 prévoit que « l'agent adresse au directeur, dans les 48 heures qui suivent la notification de la mesure » son appel et que « l'appel est suspensif ». L'arrêt relève ensuite, d'une part, que la sanction a été notifiée le 21 mai 2013 au salarié, qui en a interjeté appel le 22 mai, et, d'autre part, que la sanction a été mise en oeuvre dès le 22 mai 2013, soit avant l'expiration du délai d'appel. L'arrêt ajoute que si l'article 2.9 de l'instruction générale 408 prévoit que « la mesure disciplinaire ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour de la notification de la décision définitive », la mise en disponibilité d'office du salarié a été mise en oeuvre dès le lendemain de cette notification. L'arrêt en déduit que ces irrégularités de procédure doivent entraîner l'annulation de la sanction du 30 avril 2013 et son retrait du dossier personnel du salarié.

7En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré du non-respect des deux délais procéduraux prévus aux articles 2.7 et 2.9 de l'instruction générale n° 408 de la RATP, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8La cassation des chefs de dispositif annulant la mise en disponibilité d'office des 22, 23 et 24 mai 2013, enjoignant à l'employeur de retirer toute mention écrite de cette mise en disponibilité d'office dans le dossier du salarié, et condamnant l'employeur à lui payer certaines sommes au titre du paiement des salaires retenus et de dommages et intérêts, n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule la mise en disponibilité d'office des 22, 23 et 24 mai 2013, enjoint à la RATP de retirer toute mention écrite de cette mise en disponibilité d'office dans le dossier du salarié, et condamne la RATP à payer à M. [H] la somme de 387 euros au titre du paiement des salaires retenus les 22, 23 et 24 mai 2013 et la somme de 150 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi, l'arrêt rendu le 9 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne M. [H] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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