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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 23 juin 2021, n° 19-25.789

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00790

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 7. Pour débouter la salariée de ses demandes d'annulation de la mise à pied disciplinaire et de rappel de salaire subséquent, la cour d'appel a jugé que la sanction disciplinaire était fondée. 8. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait que la sanction était irrégulière en ce qu'elle n'avait pas été précédée d'un entretien préalable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 février 2018), Mme [O], agent d'exploitation de la société Brink's Security services, devenue Seris Airport services, depuis le 1er mars 2005, a fait l'objet de sanctions disciplinaires constituées par un avertissement le 7 août 2008 et une mise à pied disciplinaire de quatre jours le 2 octobre 2008.

2Elle a saisi la juridiction prud'homale.

3Les poursuites correctionnelles engagées parallèlement contre le supérieur hiérarchique de l'intéressée du chef de harcèlement moral ont fait l'objet d'une décision définitive de renvoi des fins de la poursuite et de rejet de l'action civile de la salariée.

Les questions examinées par la Cour

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'annulation de la mise à pied prononcée le 2 octobre 2008 et de la demande de rappels de salaires subséquente, alors « que le juge prud'homal peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ; qu'en l'espèce, Mme [O] faisait valoir l'irrégularité de la procédure de la mise à pied disciplinaire du 2 octobre 2008 ; qu'en se bornant à statuer sur le bien-fondé de la sanction, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la procédure disciplinaire était régulière, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1333-1, L. 1333-2 et L. 1332-2, dans sa rédaction applicable au litige, du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

7Pour débouter la salariée de ses demandes d'annulation de la mise à pied disciplinaire et de rappel de salaire subséquent, la cour d'appel a jugé que la sanction disciplinaire était fondée.

8En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait que la sanction était irrégulière en ce qu'elle n'avait pas été précédée d'un entretien préalable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

9La salariée fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors « que l'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle ; qu'en l'espèce, en limitant la condamnation de la société Brink's security services à payer à Mme [O] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, au motif que le courrier d'alerte de janvier 2009 était fondé sur la dénonciation d'une situation de harcèlement moral qui n'a pas a été reconnue par les instances judiciaires et qu'en conséquence, aucune faute de la société ne pouvait être retenue sur le fondement de son obligation de sécurité, tandis que le l'absence de reconnaissance du harcèlement moral n'induisait pas, en soi, l'absence de manquement de l'employeur à son obligation, distincte, de sécurité et de prévention, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2008, et l'article L. 4121-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 :

10L'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des textes susvisés, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle.

11Pour fixer la somme allouée à la salariée au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, la cour d'appel a retenu certains faits mais a écarté le manquement à l'obligation de sécurité au motif que l'action pénale avait conclu à l'absence de harcèlement moral.

12En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [O] de ses demandes d'annulation de la mise à pied prononcée le 2 octobre 2008 et en paiement de rappel de salaires à ce titre ainsi qu'en ce qu'il fixe à la somme de 5 000 euros les dommages-intérêts alloués au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt rendu le 13 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Seris Airport services aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Seris Airport services à payer à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 23 juin 2021, n° 19-25.789 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00790 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-QZ65202C