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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 23 juin 2021, n° 19-18.835

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00788

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 472 du code de procédure civile : 5. En appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. 6. Pour réformer le jugement et condamner l'employeur à payer un rappel de commissions au salarié, la cour d'appel, après avoir cité les dispositions de l'article L. 3323-8 du code du travail, a retenu qu'un avenant au contrat de travail conclu le 1er février 2003 prévoit la mise en place d'un « contrat de participation ». Elle a ajouté que, selon les premiers juge

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 6 février 2019), M. [X] [Z] a été engagé en qualité d'employé d'assurances par son père, M. [C] [Z], gérant d'un cabinet d'assurances, le contrat de travail du salarié ayant été transféré à l'occasion de la cession du fonds à M. [W] le 1er juillet 2013.

2Licencié pour faute grave le 11 juin 2014, il a saisi la juridiction prud'homale.

3Les conclusions en cause d'appel de l'employeur, intimé, ont été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme au titre des commissions dues, outre les congés payés afférents, alors « qu' en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ; qu'il appartient aux seconds juges d'examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'était déterminé ; qu'en condamnant M. [W] à verser à M. [Z] une somme de 11 163,46 euros au titre d'un "accord de participation" prévu par avenant à son contrat de travail en date du 1er février 2003 sans examiner la pertinence des motifs du jugement infirmé ayant jugé, au regard des incohérences de rédaction l'affectant, que cet avenant avait été établi pour les besoins du litige, la cour d'appel a violé l'article 472 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 472 du code de procédure civile :

5En appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

6Pour réformer le jugement et condamner l'employeur à payer un rappel de commissions au salarié, la cour d'appel, après avoir cité les dispositions de l'article L. 3323-8 du code du travail, a retenu qu'un avenant au contrat de travail conclu le 1er février 2003 prévoit la mise en place d'un « contrat de participation ». Elle a ajouté que, selon les premiers juges, le nouvel employeur n'avait pas mis en place un accord de participation et les dispositions contractuelles constituées par un avenant du 1er février 2003 ne trouvaient plus à s'appliquer. Elle a relevé néanmoins qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entreprise de M. [W] ne disposait pas d'un tel accord, ou qu'en l'absence de celui-ci il a engagé les négociations pour aboutir à un accord, ni même que la fusion des activités de M. [C] [Z] et de celles de M. [W], qui sont identiques, a rendu impossible l'application des dispositions bénéficiant au salarié.

7En statuant ainsi, alors qu'elle devait examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence de l'ensemble des motifs par lesquels les premiers juges s'étaient déterminés, notamment ceux tirés de l'irrégularité de l'avenant du 1er février 2003, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

8L'employeur fait grief à l'arrêt de juger dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié, de le condamner à lui payer une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des frais irrépétibles et au remboursement à Pôle emploi des indemnités de privation d'emploi servies dans la limite de deux mois, alors « que le réserviste salarié souhaitant bénéficier d'une autorisation d'absence pour servir dans la réserve opérationnelle doit présenter sa demande à son employeur un mois au moins à l'avance par écrit précisant la date et la durée de l'absence envisagée ; que le refus de l'employeur dont l'autorisation est requise est motivé et notifié au salarié ainsi qu'à l'autorité militaire dans les quinze jours suivant la réception de cette demande ; qu'en se déterminant aux termes de motifs inopérants, pris de ce que M. [W] aurait "indiqué [lors de l'entretien préalable] avoir eu connaissance de la convocation de M. [Z] pour la période concernée plus d'un mois avant le début de celle-ci et n'avoir pas notifié son refus dans les quinze jours suivant la date à laquelle il a été prévenu", dont il ne résulte pas que M. [Z] aurait formulé par écrit une demande d'autorisation d'absence, ni la date de réception de celle-ci par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 3142-66, L. 3142-70 et D. 3142-38 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3142-65 et L. 3142-66 du code du travail, dans leur version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article D. 3142-38 du même code, dans sa version antérieure au décret n° 2016-1555 du 18 novembre 2016 :

9Selon le premier de ces textes, tout salarié ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle bénéficie d'une autorisation d'absence de cinq jours par année civile au titre de ses activités dans la réserve.

10Selon le deuxième de ces textes, le réserviste salarié souhaitant bénéficier de l'autorisation d'absence au titre de la réserve opérationnelle présente sa demande par écrit à son employeur un mois au moins à l'avance, en indiquant la date et la durée de l'absence envisagée. Au-delà de cette durée, le réserviste requiert l'accord de son employeur avec un préavis d'un mois en précisant la date de son départ et la durée de la période qu'il souhaite accomplir, sous réserve de dispositions plus favorables résultant notamment de conventions conclues entre l'employeur et le ministre de la défense.

11Selon le troisième de ces textes, le refus de l'employeur d'accorder l'autorisation de participer à une activité dans la réserve opérationnelle est motivé et notifié au salarié ainsi qu'à l'autorité militaire dans les quinze jours à compter de la réception de la demande.

12Pour juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour abandon de poste constitué par l'absence du salarié pour ses activités de réserve opérationnelle pendant quinze jours, la cour d'appel a retenu que l'employeur avait reconnu avoir été informé de la date et de la durée de l'absence envisagée, plus d'un mois à l'avance et qu'il avait signifié son refus d'accorder cette absence au motif d'un surcroît d'activité exceptionnelle de l'agence quatre jours avant le début de la mission, soit dans des conditions irrégulières au regard des textes.

13En statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas constaté l'existence d'une demande écrite d'autorisation d'absence du salarié, laquelle fait courir le délai imparti à l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
  • Condamne M. [Z] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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