Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme au titre des commissions dues, outre les congés payés afférents, alors « qu' en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ; qu'il appartient aux seconds juges d'examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'était déterminé ; qu'en condamnant M. [W] à verser à M. [Z] une somme de 11 163,46 euros au titre d'un "accord de participation" prévu par avenant à son contrat de travail en date du 1er février 2003 sans examiner la pertinence des motifs du jugement infirmé ayant jugé, au regard des incohérences de rédaction l'affectant, que cet avenant avait été établi pour les besoins du litige, la cour d'appel a violé l'article 472 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 472 du code de procédure civile :
5En appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
6Pour réformer le jugement et condamner l'employeur à payer un rappel de commissions au salarié, la cour d'appel, après avoir cité les dispositions de l'article L. 3323-8 du code du travail, a retenu qu'un avenant au contrat de travail conclu le 1er février 2003 prévoit la mise en place d'un « contrat de participation ». Elle a ajouté que, selon les premiers juges, le nouvel employeur n'avait pas mis en place un accord de participation et les dispositions contractuelles constituées par un avenant du 1er février 2003 ne trouvaient plus à s'appliquer. Elle a relevé néanmoins qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entreprise de M. [W] ne disposait pas d'un tel accord, ou qu'en l'absence de celui-ci il a engagé les négociations pour aboutir à un accord, ni même que la fusion des activités de M. [C] [Z] et de celles de M. [W], qui sont identiques, a rendu impossible l'application des dispositions bénéficiant au salarié.
7En statuant ainsi, alors qu'elle devait examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence de l'ensemble des motifs par lesquels les premiers juges s'étaient déterminés, notamment ceux tirés de l'irrégularité de l'avenant du 1er février 2003, la cour d'appel a violé le texte susvisé.