Vu les articles L. 1152-1, L. 1154-1, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 1152-3 du code du travail :
7En application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
8Pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que si l'intéressée fait valoir, outre des pièces médicales, l'attitude versatile de son employeur pour l'octroi de congés payés fin 2013, il a été vu qu'au contraire la salariée n'avait pas respecté la procédure en vigueur dans l'entreprise et s'était inscrite à un voyage organisé avant d'obtenir l'accord de son employeur.
9Il poursuit en énonçant que l'avertissement du 9 décembre 2013 était justifié, que s'agissant de l'attribution de matériel informatique obsolète, il n'est pas établi que l'employeur ait cherché à nuire à la salariée en ne faisant pas droit à ses réclamations ou en n'y faisant droit que tardivement, que les reproches répétés sur l'exécution de son travail étaient justifiés, que si la salariée considère qu'il lui a été reproché sans preuve de ne pas respecter la confidentialité des échanges, il résulte des pièces versées aux débats que l'intéressée mettait en copie des clients ou donneurs d'ordre de ses échanges de mails avec sa hiérarchie. Il retient que s'agissant de la demande de validation mensuelle des comptes-rendus d'activité avec déclaration de temps de travail sur l'émission et des notes de frais avec notamment un reproche sur la journée du 18 mai 2014, l'employeur n'a fait qu'user de son pouvoir de direction dans le sens d'une bonne gestion de son entreprise, que si la salariée reproche à son employeur d'avoir été missionnée au dernier moment dans un dossier sans avoir été autorisée à prendre contact avec le client pour planifier la mission puis d'avoir annulé cette mission particulièrement motivante pour elle, il n'est pas établi d'intention de nuire de l'employeur dans l'organisation et la répartition du travail qui lui incombe à lui seul.
10Il ajoute qu'il n'est pas établi que le recrutement d'un vacataire en septembre 2013 avait pour but d'écarter la salariée, d'autant qu'elle avait été maintenue dans son poste pendant plus d'un an, que les mails de la direction des ressources humaines lui rappelaient simplement le lien de subordination auquel elle était soumise et que le mail qui lui avait été adressé, après sa saisine d'un conseil le 8 octobre 2014 lui indiquant qu'elle souhaitait monnayer son départ, n'avait aucun caractère injurieux ou menaçant, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'employeur lui ait refusé le droit d'être entendue dans le cadre d'une enquête du CHSCT sur les risques psychosociaux, qu'il ne peut être fait grief à l'employeur d'avoir attendu la fin de l'arrêt maladie de la salariée pour la convoquer à un entretien préalable.
11Il en déduit qu'il ne résulte pas de l'ensemble de ces éléments de faits de harcèlement moral de la part de l'employeur à l'encontre de la salariée.
12En statuant ainsi, en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par la salariée, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés.