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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 juin 2021, n° 19-19.390

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00785

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1, L. 1154-1, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 1152-3 du code du travail : 7. En application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèleme

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 mars 2019), Mme [C] a été engagée le 9 mai 2000 par la société Apave Sud Ouest, aux droits de laquelle vient la société Apave Sudeurope, selon contrat à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée à compter du mois de novembre 2001, afin d'exercer les fonctions de consultante qualité.

2Suivant courrier du 9 décembre 2013, l'employeur a notifié à la salariée un avertissement.

3La salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 20 juin 2014, de diverses demandes.

4Elle a été licenciée, le 27 novembre 2014, pour faute grave.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, quatrième et septième moyens du pourvoi principal de la salariée, ci-après annexés

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le cinquième moyen du pourvoi principal de la salariée, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

3La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à dire qu'elle a été victime de harcèlement moral, et en conséquence, condamner l'employeur à lui verser une somme à titre d'indemnité, sous astreinte, alors « que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner les éléments invoqués par le salarié individuellement, mais aussi dans leur ensemble ; qu'en se bornant à examiner successivement et de manière séparée les faits invoqués par la salariée, pour en déduire ''qu'il ne résulte pas de l'ensemble de ces éléments des faits de harcèlement'', sans rechercher si les faits matériellement établis, non pas seulement individuellement, mais pris dans leur ensemble, n'étaient pas de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1152-1, L. 1154-1, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 1152-3 du code du travail :

7En application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

8Pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que si l'intéressée fait valoir, outre des pièces médicales, l'attitude versatile de son employeur pour l'octroi de congés payés fin 2013, il a été vu qu'au contraire la salariée n'avait pas respecté la procédure en vigueur dans l'entreprise et s'était inscrite à un voyage organisé avant d'obtenir l'accord de son employeur.

9Il poursuit en énonçant que l'avertissement du 9 décembre 2013 était justifié, que s'agissant de l'attribution de matériel informatique obsolète, il n'est pas établi que l'employeur ait cherché à nuire à la salariée en ne faisant pas droit à ses réclamations ou en n'y faisant droit que tardivement, que les reproches répétés sur l'exécution de son travail étaient justifiés, que si la salariée considère qu'il lui a été reproché sans preuve de ne pas respecter la confidentialité des échanges, il résulte des pièces versées aux débats que l'intéressée mettait en copie des clients ou donneurs d'ordre de ses échanges de mails avec sa hiérarchie. Il retient que s'agissant de la demande de validation mensuelle des comptes-rendus d'activité avec déclaration de temps de travail sur l'émission et des notes de frais avec notamment un reproche sur la journée du 18 mai 2014, l'employeur n'a fait qu'user de son pouvoir de direction dans le sens d'une bonne gestion de son entreprise, que si la salariée reproche à son employeur d'avoir été missionnée au dernier moment dans un dossier sans avoir été autorisée à prendre contact avec le client pour planifier la mission puis d'avoir annulé cette mission particulièrement motivante pour elle, il n'est pas établi d'intention de nuire de l'employeur dans l'organisation et la répartition du travail qui lui incombe à lui seul.

10Il ajoute qu'il n'est pas établi que le recrutement d'un vacataire en septembre 2013 avait pour but d'écarter la salariée, d'autant qu'elle avait été maintenue dans son poste pendant plus d'un an, que les mails de la direction des ressources humaines lui rappelaient simplement le lien de subordination auquel elle était soumise et que le mail qui lui avait été adressé, après sa saisine d'un conseil le 8 octobre 2014 lui indiquant qu'elle souhaitait monnayer son départ, n'avait aucun caractère injurieux ou menaçant, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'employeur lui ait refusé le droit d'être entendue dans le cadre d'une enquête du CHSCT sur les risques psychosociaux, qu'il ne peut être fait grief à l'employeur d'avoir attendu la fin de l'arrêt maladie de la salariée pour la convoquer à un entretien préalable.

11Il en déduit qu'il ne résulte pas de l'ensemble de ces éléments de faits de harcèlement moral de la part de l'employeur à l'encontre de la salariée.

12En statuant ainsi, en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par la salariée, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le deuxième moyen du pourvoi incident de l'employeur, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

13L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappel de salaire de juin 2011 à janvier 2014, outre congés payés afférents, alors « que les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige fixés par les conclusions des parties soutenues à l'audience ; qu'en l'espèce, Mme [C] a demandé la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un ''contrat-jours'' (convention de forfait en jours) et seulement ''en conséquence'' de cette requalification, la condamnation de la société Apave à lui payer un rappel de salaires de juin 2011 à novembre 2014, les congés payés y afférents ; qu'elle a soutenu dans ses conclusions ''sur la requalification du contrat de travail'' que ''sa demande de requalification en forfait-jours est pleinement justifiée'', que ''dans le cadre du forfait-jours, l'accord national du 22 décembre 2010 assure aux salariés concernés des minimas annuels'', et réclamait ''à ce titre 17 500 euros de rappels de salaires pour la période allant de juin 2011 (?) à novembre 2014'' ; que la cour d'appel qui, après avoir débouté la salariée de sa demande de requalification du contrat de travail en convention de forfait en jours, a néanmoins alloué à la salariée un rappel de salaire, a méconnu les termes du litige dont elle était saisie et a violé ainsi l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

14Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

15Pour condamner l'employeur à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappel de salaire de juin 2011 à janvier 2014, outre congés payés afférents, l'arrêt retient, après avoir débouté la salariée de sa demande de requalification du contrat de travail en convention de forfait en jours, que l'employeur ne produit aucun contrôle de la durée du travail de la salariée, aucun relevé de ses horaires semaine après semaine, et ne justifie pas qu'elle ne devait pas se tenir à sa disposition permanente de sorte qu'il doit être fait droit à sa demande de rappel de salaire sur la base d'un temps complet.

16Il ajoute que la salariée produit un récapitulatif intitulé « bilan des arriérés de salaires dans la limite de la prescription triennale », que ce décompte est calculé sur la base d'une majoration de 30 % par rapport à la rémunération de base. Il en déduit qu'il convient de recalculer le rappel de salaire sur la base d'un horaire de 151 heures 67 au lieu de 128 heures 27.

17En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la salariée ne sollicitait pas la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein, ni de rappels de salaire en découlant, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

18En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt ayant débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral entraîne la cassation des chefs de dispositif l'ayant déboutée de sa demande tendant à faire juger que son licenciement était nul et ayant dit que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, ayant condamné l'employeur à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, et ayant ordonné la remise par l'employeur à la salariée d'un bulletin de salaire rectificatif, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

19La cassation des dispositions de l'arrêt ayant condamné l'employeur à verser à la salariée des rappels de salaire de juin 2010 à janvier 2014 entraîne, par ailleurs, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt l'ayant condamné à lui verser des indemnités pour travail dissimulé et de procédure au titre de l'article 700 du code de procédure civil ainsi qu'aux dépens d'appel, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme [C] de sa demande tendant à assortir la remise d'un bulletin de salaire rectificatif du prononcé d'une astreinte, l'arrêt rendu le 20 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
  • Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 juin 2021, n° 19-19.390 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00785 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-81SNG3H6