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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 juin 2021, n° 19-19.211

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00780

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 7221-1 et L. 7221-2 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article 1er de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 : 4. Il résulte des deux premiers de ces textes que les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui exercent leur profession au domicile de leur employeur et qui sont soumis aux dispositions de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur. 5. Selon le troisième, est salarié du particulier employeur toute personne, à temps pl

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 mars 2018), M. [U] a été engagé sans contrat écrit le 28 octobre 2014 par M. [M] pour réaliser divers travaux d'entretien et de nettoyage à son domicile, moyennant une rémunération payée par chèques emploi-service universels (CESU).

2Estimant ne pas avoir été payé de l'intégralité des heures effectuées pour des travaux dans l'exploitation agricole de l'employeur, le groupement foncier agricole (GFA) Le Petit Pech, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail le 28 avril 2015 et a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

3L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 9 décembre 2014, dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire pour la période du 9 décembre 2014 au 28 avril 2015, d'indemnité compensatrice de préavis outre l'indemnité compensatrice de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche, alors « que les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 ; que la cour d'appel a jugé qu'un contrat de travail écrit aurait été nécessaire et qu'en l'absence d'écrit, le contrat litigieux devait être présumé à durée indéterminée et à temps complet ; qu'en faisant ainsi application des dispositions du code du travail relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel, sans toutefois rechercher, comme elle y était invitée, si M. [U] n'avait accompli que des tâches "à caractère familial ou ménager" au domicile privé de M. [M] et était ainsi soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1271-5, L. 7221-1, L. 7221-2, L. 3123-14 et L. 1242-12 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article 1er de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 7221-1 et L. 7221-2 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article 1er de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 :

4Il résulte des deux premiers de ces textes que les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui exercent leur profession au domicile de leur employeur et qui sont soumis aux dispositions de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.

5Selon le troisième, est salarié du particulier employeur toute personne, à temps plein ou partiel, qui effectue tout ou partie des tâches de la maison à caractère familial ou ménager.

6Pour requalifier la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamner l'employeur à payer au salarié diverses sommes en conséquence, l'arrêt retient que la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail n'était pas prévue par le contrat de travail à temps partiel de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet alors que l'employeur n'apporte aucun élément de preuve permettant de contester cette présomption en démontrant que le salarié n'était pas constamment à sa disposition en connaissant préalablement le planning de travail. Il ajoute que c'est également à bon droit que le premier juge a considéré que le contrat de travail à durée déterminée devait être requalifié à compter du 9 décembre 2014 en contrat de travail à durée indéterminée en l'absence de contrat écrit dès lors que les dispositions du CESU ne pouvaient être appliquées en l'espèce.

7En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié n'avait pas accompli des tâches de la maison à caractère familial ou ménager, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il requalifie la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 9 décembre 2014, dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamne M. [M] à payer à M. [U] les sommes de 4 367,70 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 9 décembre 2014 au 28 avril 2015, 1 451,11 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 145,11 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 200 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche, 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et le condamne aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 28 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
  • Condamne M. [U] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 juin 2021, n° 19-19.211 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00780 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-FWZM7J9C