Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
3L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 9 décembre 2014, dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire pour la période du 9 décembre 2014 au 28 avril 2015, d'indemnité compensatrice de préavis outre l'indemnité compensatrice de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche, alors « que les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 ; que la cour d'appel a jugé qu'un contrat de travail écrit aurait été nécessaire et qu'en l'absence d'écrit, le contrat litigieux devait être présumé à durée indéterminée et à temps complet ; qu'en faisant ainsi application des dispositions du code du travail relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel, sans toutefois rechercher, comme elle y était invitée, si M. [U] n'avait accompli que des tâches "à caractère familial ou ménager" au domicile privé de M. [M] et était ainsi soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1271-5, L. 7221-1, L. 7221-2, L. 3123-14 et L. 1242-12 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article 1er de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 7221-1 et L. 7221-2 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article 1er de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 :
4Il résulte des deux premiers de ces textes que les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui exercent leur profession au domicile de leur employeur et qui sont soumis aux dispositions de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.
5Selon le troisième, est salarié du particulier employeur toute personne, à temps plein ou partiel, qui effectue tout ou partie des tâches de la maison à caractère familial ou ménager.
6Pour requalifier la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamner l'employeur à payer au salarié diverses sommes en conséquence, l'arrêt retient que la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail n'était pas prévue par le contrat de travail à temps partiel de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet alors que l'employeur n'apporte aucun élément de preuve permettant de contester cette présomption en démontrant que le salarié n'était pas constamment à sa disposition en connaissant préalablement le planning de travail. Il ajoute que c'est également à bon droit que le premier juge a considéré que le contrat de travail à durée déterminée devait être requalifié à compter du 9 décembre 2014 en contrat de travail à durée indéterminée en l'absence de contrat écrit dès lors que les dispositions du CESU ne pouvaient être appliquées en l'espèce.
7En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié n'avait pas accompli des tâches de la maison à caractère familial ou ménager, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.