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Livre II · Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personneTitre II · Employés de maisonTitre II · Employés à domicile par des particuliers employeursChapitre Ier · Dispositions générales

Article L. 7221-1 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 10 août 20169 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un employé de maison ne peut pas demander un rappel de salaire si son contrat à temps partiel est requalifié en temps complet, dès lors qu’il travaille au domicile privé de son employeur et est soumis à la convention collective des particuliers employeurs.

    n° 18-21.584 (2020)

  • Les règles du Code du travail sur la durée du travail et le temps partiel ne s’appliquent pas aux employés de maison travaillant au domicile privé de leur employeur et soumis à la convention collective des particuliers employeurs.

    n° 16-12.809 (2017)

  • Le licenciement d’un employé de maison pour un motif non lié à sa personne n’est pas soumis aux règles des licenciements économiques, sauf si l’employeur est une entreprise et non un particulier.

    n° 13-17.850 (2015)

  • Les règles sur le travail dissimulé s’appliquent même aux employés de maison, malgré les exceptions prévues pour eux dans le Code du travail.

    n° 12-20.463 (2013)

  • Un salarié engagé par un particulier peut être considéré comme sous la subordination de son épouse après le divorce ou le décès de l’employeur initial, si la relation de travail s’est poursuivie avec elle.

    n° 07-43.977 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

9 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 juillet 2020 · n° 18-21.584

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 3123-14 et L. 7221-2 du code du travail que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui, pour requalifier un contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et condamner l'employeur à payer un rappel de salaire, à compter de la première irrégularité, retient que la durée du travail a été portée temporairement au niveau de la durée légale, alors, d'une part, qu'un employé de maison travaillant au domicile privé de son employeur ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et, d'autre part, qu'il résultait de ses constatations que les heures de travail accomplies par la salariée avaient été rémunérées

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 décembre 2017 · n° 16-12.809

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 3123-14 et L. 7221-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 janvier 2015 · n° 13-17.850

    Sommaire de la Cour

    Si le licenciement d'un employé de maison, même quand il repose sur un motif étranger à sa personne, n'est pas soumis aux dispositions concernant les licenciements pour cause économique, cette règle, qui résulte des dispositions combinées des articles L. 1233-1, L. 1233-2, et L. 7221-1 du code du travail et de l'article 1er de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, ne trouve pas à s'appliquer dans le cas où l'employeur n'est pas un particulier mais une personne morale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 10 août 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 novembre 2013 · n° 12-20.463

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article L. 7221-2 du code du travail ne font pas obstacle à l'application des dispositions légales relatives au travail dissimulé. Est donc inopérant le moyen faisant grief à l'arrêt de condamner l'employeur au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé au motif que les dispositions relatives au travail dissimulé ne s'appliquent pas aux employés de maison

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 10 août 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 janvier 2013 · n° 11-23.267

    Sommaire de la Cour

    Ayant constaté que la fille de l'employeur, devenue ultérieurement tutrice de son père, était, depuis que ce dernier se trouvait dans l'incapacité de s'occuper de ses affaires en raison de la dégradation de son état de santé, l'interlocutrice habituelle du salarié dans l'exécution de son contrat de travail, et ayant fait ressortir le caractère conservatoire pour les intérêts de l'employeur de la mesure de licenciement prononcé pour faute grave consistant dans une atteinte à son patrimoine, la cour d'appel, caractérisant ainsi les conditions de la gestion d'affaires, a exactement décidé que le licenciement pour faute grave avait été valablement prononcé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 10 août 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 mars 2009 · n° 07-43.977

    Sommaire de la Cour

    Donne une base légale à sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté que la relation de travail d'un employé de maison engagé par le mari s'était poursuivie après la séparation puis le divorce des époux et le décès de celui-ci au profit de l'épouse, en déduit que le salarié se trouvait sous la subordination juridique de cette dernière en sa qualité d'employeur conjoint au cours de la période considérée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 10 août 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 juin 2021 · n° 19-19.211

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 7221-1 et L. 7221-2 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article 1er de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 : 4. Il résulte des deux premiers de ces textes que les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui exercent leur profession au domicile de leur employeur et qui sont soumis aux dispositions de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur. 5. Selon le troisième, est salarié du particulier employeur toute personne, à temps pl »

    Lire l'arrêt
  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 mars 2018 · n° 16-25.280

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt
  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 novembre 2016 · n° 14-29.817

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.