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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 juin 2021, n° 19-24.352

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00771

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-10, L. 3121-22, L. 3121-38, L. 3121-39, L. 3121-40, L. 3121-41 du code du travail dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail attaché à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 : 5. Selon l'article L. 3121-38 du code du travail, la durée du travail de tout salarié peut être fixée par une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois. Selon l'article L. 3121-39 du même code, la conclusio

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 octobre 2019), M. [G] et quarante-cinq autres salariés de la société Altran technologies qui exercent les fonctions d'ingénieurs et consultants, statut cadre, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes se rapportant à l'exécution de leur contrat de travail. Le syndicat CGT Altran Ouest (ci-après le syndicat) est intervenu à l'instance.

2La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser aux salariés des sommes à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, de congés payés et de primes de vacances afférents ainsi que des dommages-intérêts au syndicat, alors « que la convention collective doit être interprétée d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet ; que la stipulation, dans un accord de branche étendu, d'un dispositif réservé à certaines catégories de salariés, de convention de forfait en heures, comportant un dispositif dérogatoire de comptabilisation des heures supplémentaires sur une base annuelle, n'a ni pour objet ni pour effet de priver les entreprises de la branche de conclure avec les autres salariés des conventions de forfait hebdomadaire en heures sur le fondement des dispositions du code du travail ; qu'à cet égard, l'employeur peut conclure avec tout salarié une convention prévoyant la rémunération forfaitaire, englobant horaire de base et heures supplémentaires, d'une durée de travail hebdomadaire supérieure à la durée légale ou conventionnelle, dès lors, d'une part, que les durées maximales de travail et minimales de repos sont respectées et, d'autre part, que la rémunération contractuelle est supérieure à la rémunération minimale applicable pour le nombre d'heures convenu, augmentée des majorations ; que, dès lors que le décompte de la durée du travail et des heures supplémentaires est opéré sur une base hebdomadaire, une telle convention ne déroge à aucune règle légale impérative relative au décompte de la durée du travail et à la rémunération des heures supplémentaires, et peut donc être librement convenue par les parties au contrat de travail, quel que soient les fonctions et le niveau de rémunération du salarié ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt que les salariés défendeurs au pourvoi "relèvent [?] d'une convention de forfait en heures hebdomadaire qui diffère de la modalité conventionnelle 2 [de l'accord national Syntec du 22 juin 1999

sur la durée du travail] en ce que les heures supplémentaires au-delà de 38,5 heures sont décomptées chaque semaine et payées chaque mois au lieu d'être annualisées" et que les conventions de forfait conclues par la société Altran Technologies "s'avèrent distinctes" de celle résultant de la modalité conventionnelle 2 ; qu'il résulte de ces constatations que les conventions conclues par la société Altran technologies avec les défendeurs au pourvoi étaient des conventions de forfait en heures hebdomadaires de droit commun distinctes de celles prévues par la modalité 2 de l'accord de branche, de sorte que ces conventions librement conclues avec les salariés étaient applicables, sans qu'il y ait lieu d'appliquer la condition de rémunération prévue pour les salariés relevant du dispositif conventionnel dérogatoire ; qu'en jugeant néanmoins que les conventions de forfait conclues avec la sociétés Altran technologies étaient inopposables aux défendeurs aux pourvois au motif que la conclusion de telles conventions serait contraire à la "volonté manifestée par les partenaires sociaux" signataires de l'accord national Syntec du 22 juin 1999 sur la durée du travail, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 du Chapitre II de cet accord, ensemble les articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L. 3121-22, L. 3121-38 et L. 3121-41 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3121-10, L. 3121-22, L. 3121-38, L. 3121-39, L. 3121-40, L. 3121-41 du code du travail dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail attaché à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 :

5Selon l'article L. 3121-38 du code du travail, la durée du travail de tout salarié peut être fixée par une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois. Selon l'article L. 3121-39 du même code, la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou à défaut, par une convention ou un accord de branche qui détermine préalablement les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait ainsi que la durée individuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi et fixe les caractéristiques principales de ces conventions.

6En application de ces dernières dispositions, l'accord du 22 juin 1999, prévoit, en son chapitre II, trois modalités de gestion du temps de travail au nombre desquelles figure une modalité intitulée ''réalisation de missions" laquelle, en ce qu'elle prévoit d'une part, une convention horaire sur une base hebdomadaire de trente-huit heures trente avec une rémunération forfaitaire au moins égale à 115 % du salaire minimum conventionnel, d'autre part, un nombre maximum de jours travaillés dans l'année, constitue un forfait en heures assorti de la garantie d'un nombre maximal annuel de jours de travail.

7Pour déclarer les conventions de forfait en heures inopposables aux salariés, condamner l'employeur au paiement de rappels de salaires outre congés payés et prime de vacances afférents ainsi que des dommages-intérêts au syndicat, l'arrêt retient qu'il s'évince de la convention collective Syntec et de l'accord du 22 juin 1999, qui ont force obligatoire pour les employeurs, que les partenaires sociaux ont entendu enfermer dans des limites très strictes, voire restrictives, la possibilité de soumettre les salariés à un forfait heures.

8L'arrêt ajoute que c'est en considération de cette volonté qu'il doit être apprécié si l'extension, comme en l'espèce, du forfait en heures à des salariés ne relevant pas des conditions d'accès à la modalité 2, procédait de stipulations plus favorables.

9Il précise à ce sujet que le principe de faveur tend à résoudre un conflit de normes ayant le même objet et la même cause et retient en conséquence qu'il ne peut y avoir lieu qu'à comparer le forfait conventionnel modalité 2 avec le forfait contractuel Altran.

10Ce faisant, il retient qu'il ne s'en déduit pas que le forfait Altran serait nécessairement applicable et qu'il s'en évince au contraire, que compte tenu de la volonté manifestée par les partenaires sociaux ci-avant exposée, les dispositions Altran ne visent qu'à contourner celle-ci pour étendre les forfaits heures à des salariés insusceptibles de remplir les conditions pour ce faire. Ce dont il déduit que les modalités Altran sont par leur nature même contraires et moins favorables que la modalité conventionnelle 2.

11En statuant ainsi, alors que l'existence d'un accord collectif déterminant les conditions de mise en place de conventions de forfait en heures sur l'année ne constitue pas un obstacle à la conclusion de conventions de forfait en heures hebdomadaires et qu'il ressortait de ses constatations que les conventions de forfait en heures conclues au sein de l'entreprise différaient de la convention de forfait en heures annuelle prévue par la convention collective en ce que les salariés avaient été soumis à une convention de forfait en heures hebdomadaire dans laquelle il était prévu que les heures supplémentaires accomplies au-delà de 38,5 heures étaient décomptées chaque semaine et payées chaque mois au lieu d'être annualisées, la cour d'appel, qui ne pouvait invalider un tel forfait en heures au seul motif qu'il différait des dispositions conventionnelles, a violé les textes susvisés.

Et sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

12L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à M. [V] des dommages-intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement moral, alors « que le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; que la société Altran technologies s'expliquait, dans ses écritures, sur les demandes d'autorisation de licenciement de M. [V] auprès de l'inspecteur du travail, dont elle exposait que, nonobstant le refus d'autorisation qui n'était pas justifié par l'existence d'un lien avec le mandat, elles reposaient sur des faits objectifs étrangers à toute discrimination ou harcèlement ; que, de la même manière, la société Altran technologies faisait valoir que les avertissements qui avaient été adressés à M. [V], qui n'avaient pas été contestés par ce dernier, étaient justifiés par des manquements du salarié et étaient donc justifiés par des motifs objectifs étrangers à toute discrimination ou tout harcèlement ; qu'en reprochant à la société Altran de "demeurer taisante sur les causes des sanctions récurrentes infligées à M. [V]", la cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel de la société Altran technologies et violé les articles 4 du code de procédure civile et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

13Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

14Pour condamner l'employeur à verser des dommages-intérêts au titre de la discrimination syndicale, l'arrêt, après avoir relevé que le salarié se plaignait d'avoir fait l'objet de sanctions disciplinaires de manière répétitive, retient que l'employeur demeure taisant sur les causes des sanctions récurrentes infligées au salarié et relève que l'inspecteur du travail a, à deux reprises, refusé l'autorisation de licenciement.

15En outre, l'arrêt, après avoir considéré que la dégradation de l'état de santé du salarié était en lien avec les faits de discrimination syndicale, en a déduit l'existence d'un harcèlement moral.

16En statuant ainsi, alors que dans ses écritures l'employeur s'expliquait sur les sanctions prononcées à l'encontre du salarié, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

17En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen du pourvoi principal, entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif condamnant les salariés à rembourser à l'employeur certaines sommes à titre de JRT/JNTT et l'employeur à délivrer des bulletins de paie conformes, unis par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • REJETTE le pourvoi incident ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Altran technologies à verser aux salariés certaines sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre congés payés et prime de vacances afférents, à remettre aux salariés des bulletins de paie conformes, des dommages-intérêts au syndicat CGT Altran Ouest, condamne les salariés à rembourser à la société Altran technologies certaines sommes au titre des JRT/JNTT, condamne la société Altran technologies à verser à M. [V] des dommages-intérêts au titre de la discrimination syndicale et du harcèlement moral, condamne la société Altran technologies à verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter la charge des entiers dépens, l'arrêt rendu le 8 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
  • Condamne les salariés et le syndicat CGT Altran Ouest aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 juin 2021, n° 19-24.352 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00771 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-37H198NR