Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 juin 2021, n° 20-14.645

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00728

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 7. Après avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt alloue au salarié, outre des dommages-intérêts, des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et au titre des congés payés afférents. 8. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, dont l'arrêt énonce qu'elles ont été reprises oralement à l'audience, le salarié demandait, à titre subsidiaire, de dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement et le versement de dommages-intér

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 décembre 2019), M. [N] a été engagé le 22 juin 1976 par la société Aude Agrégats (la société) en qualité de secrétaire aide-comptable.

2En dernier lieu il exerçait les fonctions d'agent bascule, conducteur d'engin.

3Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 23 janvier 2014, il a saisi la juridiction prud'homale le 27 octobre 2014 de différentes demandes au titre de l'exécution et de la rupture de la relation de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, deuxième moyens et le troisième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui verser des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, alors « que, en allouant au salarié au titre d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, outre des dommages-intérêts, des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et au titre des congés payés afférents, quand le salarié se contentait de demander le versement de dommages-intérêts, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

7Après avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt alloue au salarié, outre des dommages-intérêts, des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et au titre des congés payés afférents.

8En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, dont l'arrêt énonce qu'elles ont été reprises oralement à l'audience, le salarié demandait, à titre subsidiaire, de dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement et le versement de dommages-intérêts, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

La cassation prononcée n'atteint pas les chefs du dispositif relatifs à la condamnation de la société à payer au salarié une somme au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ni les chefs du dispositif relatifs à la condamnation de la société aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile justifiée par les condamnations prononcées par ailleurs.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que qu'il condamne la société Aude Agrégats à payer à M. [N] les sommes de 4 903,02 euros à titre d'indemnité de préavis outre 490,30 euros à titre de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 18 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.