5La société fait grief à l'arrêt de dire que les relations contractuelles existant entre Mme [J] et la société Total Marketing France s'analysent en une relation contractuelle avec un lien de subordination impliquant un contrat de travail et le respect de la législation du travail, de dire que la rupture des relations contractuelles s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la condamner à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, d'enjoindre sous astreinte la société Total Marketing France d'avoir à régulariser la situation de Mme [J] auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels seront acquittées les cotisations mentionnées sur le bulletin de paie récapitulatif, et d'imposer à la société Total Marketing France la remise de divers documents et notamment une attestation Pôle emploi, le bulletin de paie complémentaire récapitulatif relativement au rappel des salaires et ses accessoires et les congés payés y afférents, à l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents, l'indemnité légale de licenciement et l'attestation Pôle emploi définitives, alors « que le gérant de succursale qui a cotisé au régime des travailleurs indépendants antérieurement à la reconnaissance de ce statut, ne peut pas obtenir de régularisation de cotisations auprès d'organismes sociaux relevant d'un autre régime, à quelque titre que ce soit ; qu'en enjoignant à la société Total Marketing France de régulariser la situation de Mme [J] auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels seront acquittées les cotisations mentionnées sur le bulletin de paie récapitulatif et par suite notamment, de rembourser des allocations de chômage, sans s'expliquer sur les conclusions de la société Total Marketing France qui avait fait valoir que l'affiliation de Mme [J] au régime social des indépendants n'était pas compatible avec le versement de cotisations à un autre régime pour une même période, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »