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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 juin 2021, n° 20-13.877

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00726

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 7. La cour d'appel, après avoir jugé que les relations contractuelles existant entre Mme [J] et la société Total Marketing France s'analysent en un contrat de travail, a enjoint, sous astreinte, la société d'avoir à régulariser la situation de Mme [J] auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels seront acquittées les cotisations mentionnées sur le bulletin de paie récapitulatif. 8. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société qui faisait valoir qu'ay

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Caen, 31 décembre 2019), la société Total Marketing France (la société), a conclu le 25 février 2014 un contrat de location-gérance d'un fonds de commerce de station-service et un contrat de mandat portant sur la distribution de carburant avec la société [J], dont Mme [J] était la gérante.

2Par lettre du 24 novembre 2014, la société a résilié le contrat de location-gérance pour non redistribution de recettes de carburant.

3Le 27 juin 2016, Mme [J] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail et de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de celui-ci.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses sept premières branches et en sa neuvième branche, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa huitième branche

Ce que soutenait le demandeur

5La société fait grief à l'arrêt de dire que les relations contractuelles existant entre Mme [J] et la société Total Marketing France s'analysent en une relation contractuelle avec un lien de subordination impliquant un contrat de travail et le respect de la législation du travail, de dire que la rupture des relations contractuelles s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la condamner à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, d'enjoindre sous astreinte la société Total Marketing France d'avoir à régulariser la situation de Mme [J] auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels seront acquittées les cotisations mentionnées sur le bulletin de paie récapitulatif, et d'imposer à la société Total Marketing France la remise de divers documents et notamment une attestation Pôle emploi, le bulletin de paie complémentaire récapitulatif relativement au rappel des salaires et ses accessoires et les congés payés y afférents, à l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents, l'indemnité légale de licenciement et l'attestation Pôle emploi définitives, alors « que le gérant de succursale qui a cotisé au régime des travailleurs indépendants antérieurement à la reconnaissance de ce statut, ne peut pas obtenir de régularisation de cotisations auprès d'organismes sociaux relevant d'un autre régime, à quelque titre que ce soit ; qu'en enjoignant à la société Total Marketing France de régulariser la situation de Mme [J] auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels seront acquittées les cotisations mentionnées sur le bulletin de paie récapitulatif et par suite notamment, de rembourser des allocations de chômage, sans s'expliquer sur les conclusions de la société Total Marketing France qui avait fait valoir que l'affiliation de Mme [J] au régime social des indépendants n'était pas compatible avec le versement de cotisations à un autre régime pour une même période, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

7La cour d'appel, après avoir jugé que les relations contractuelles existant entre Mme [J] et la société Total Marketing France s'analysent en un contrat de travail, a enjoint, sous astreinte, la société d'avoir à régulariser la situation de Mme [J] auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels seront acquittées les cotisations mentionnées sur le bulletin de paie récapitulatif.

8En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société qui faisait valoir qu'ayant été affiliée au régime des indépendants au titre de la période concernée, Mme [J] ne pouvait être affiliée, au titre de la même période, au régime général de la sécurité sociale, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9La cassation prononcée n'atteint pas les chefs du dispositif relatifs à la condamnation de la société à payer à Mme [J] des sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés relativement à l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité pour harcèlement moral, ni aux chefs du dispositif relatifs à la condamnation de la société aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile justifiée par les condamnations prononcées par ailleurs.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il enjoint à la société Total Marketing France de régulariser la situation de Mme [J] auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels seront acquittées les cotisations mentionnées sur le bulletin de paie récapitulatif, l'arrêt rendu le 31 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen autrement composée ;
  • Condamne Mme [J] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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