8Les cogérants font grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de cogérance est fondée sur une faute grave et de rejeter leur demande en paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de résiliation et de dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse, alors « que la société reprochait aux gérants, non pas d'avoir omis de vérifier les soldes des relevés des débits et crédits, mais d'avoir intentionnellement abusé de la procédure de changement de prix, en la détournant pour obtenir des crédits sur leur compte général de dépôt ; qu'après avoir considéré que la fraude dénoncée ne pouvait être imputée aux gérants, la cour d'appel a relevé, pour justifier le licenciement sans préavis, que ceux-ci étaient toutefois tenus d'une obligation de vérification de leurs comptes, qu'il leur appartenait de vérifier les soldes des relevés des débits et crédits et que la répétition de leur négligence rendait impossible le maintien des cogérants à leurs poste, même pendant le préavis ; qu'en se fondant ainsi sur un grief non invoqué par la société, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 5 du code de procédure civile. »