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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 juin 2021, n° 18-24.576

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00724

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 6. Ayant retenu que la clause de non-rétablissement prévue par le contrat de cogérance était illicite faute de contrepartie financière, la cour d'appel a souverainement apprécié le préjudice en résultant. 7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon les arrêts attaqués ([Localité 1], 1er août 2018 et 6 décembre 2019), les époux [S] ont conclu, le 21 février 2006, un contrat de cogérance en vue de la gestion de différentes succursales avec la société Distribution Casino France (la société).

3Le 11 février 2011, la société a notifié la résiliation du contrat de cogérance. Contestant la rupture de ce contrat, les cogérants ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de la relation contractuelle.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen du pourvoi n° K 18-24.576, pris en sa sixième branche, et le second moyen du pourvoi n° R 19-25.620

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen du pourvoi n° K 18-24.576

Ce que soutenait le demandeur

5Les cogérants font grief à l'arrêt de limiter à un montant les dommages-intérêts dus par la société en réparation du préjudice causé par la clause de non-rétablissement, alors « que la cour d'appel a relevé qu'aucune clause du contrat de cogérance n'autorisait une partie à renoncer à la clause de non-concurrence et que c'était donc en vain que la société avait cru pouvoir y renoncer ; qu'en se fondant, pour limiter le montant du préjudice subi à raison du respect, par les gérants, de la clause de non-concurrence illicite, sur la circonstance que la société avait renoncé à cette clause, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, dont il résultait que cette société n'avait pu valablement renoncer à la clause de non-concurrence et que la prétendue renonciation ne pouvait avoir aucune incidence sur le montant du préjudice subi par les gérants, violant ainsi l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

6Ayant retenu que la clause de non-rétablissement prévue par le contrat de cogérance était illicite faute de contrepartie financière, la cour d'appel a souverainement apprécié le préjudice en résultant.

7Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen des pourvois n° K 18-24.576 et R 19-25.620, pris en leur deuxième branche, rédigés en termes identiques réunis

Ce que soutenait le demandeur

8Les cogérants font grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de cogérance est fondée sur une faute grave et de rejeter leur demande en paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de résiliation et de dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse, alors « que la société reprochait aux gérants, non pas d'avoir omis de vérifier les soldes des relevés des débits et crédits, mais d'avoir intentionnellement abusé de la procédure de changement de prix, en la détournant pour obtenir des crédits sur leur compte général de dépôt ; qu'après avoir considéré que la fraude dénoncée ne pouvait être imputée aux gérants, la cour d'appel a relevé, pour justifier le licenciement sans préavis, que ceux-ci étaient toutefois tenus d'une obligation de vérification de leurs comptes, qu'il leur appartenait de vérifier les soldes des relevés des débits et crédits et que la répétition de leur négligence rendait impossible le maintien des cogérants à leurs poste, même pendant le préavis ; qu'en se fondant ainsi sur un grief non invoqué par la société, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

9Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

10Pour dire la rupture fondée sur une faute grave, l'arrêt retient que la manipulation qui est reprochée aux cogérants pouvait être effectuée par un tiers, qu'en conséquence, la fraude dénoncée par l'employeur ne peut leur être imputée, faute de certitude sur l'identité de l'auteur des opérations informatiques, que par contre, les cogérants sont tenus d'une obligation de vérification de leurs comptes et qu'ainsi il leur appartenait de vérifier les soldes des relevés des débits et crédits, dit RDDC, qui se sont trouvés significativement affectés par des opérations frauduleuses, et que la répétition de la négligence ainsi que les montants en cause rendaient impossible le maintien des cogérants à leur poste, durant même le préavis.

11En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société Distribution Casino France reprochait aux cogérants d'avoir détourné la procédure de changement de prix pour faire créditer de façon indue leur compte général de dépôt, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils disent que la rupture du contrat de cogérance est fondée sur une faute grave et rejettent leur demande en paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de résiliation et de dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse, les arrêts rendus par la cour d'appel d'Aix en Provence les 1er août 2018 et 6 décembre 2019.
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne la société Distribution Casino France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Distribution Casino France et la condamne à payer à M. et Mme [S] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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