5Par son premier moyen, Mme [C] fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre des heures de délégation, ainsi que des demandes afférentes de congés payés et rectification des bulletins de salaire, alors :
« 1°/ que les heures de délégation prises par les maîtres contractuels de l'enseignement privé en dehors de leur temps de service constituent un temps de travail effectif et ouvrent droit au paiement du salaire correspondant ; que la durée de service des maîtres contractuels de l'enseignement privé se calcule en tenant compte des heures de cours dispensées ainsi que du temps de préparation et de correction qui en est le complément nécessaire ; qu'en se bornant à prendre en compte, pour déterminer la durée de service de l'exposante et en déduire que celle-ci avait la faculté d'utiliser ses heures de délégation durant son temps de service, le nombre d'heures de cours dispensé chaque semaine par l'intéressée sans prendre en compte les temps de préparation et de correction, la cour d'appel a violé l'article L. 2315-3, devenu L. 2315-10, du code du travail ;
2°/ que les heures de délégation prises par les maîtres contractuels de l'enseignement privé en dehors de leur temps de service constituent un temps de travail effectif et ouvrent droit au paiement du salaire correspondant ; que lorsqu'un maître contractuel a dispensé la totalité des heures de cours qui lui incombent, les heures de délégation utilisées par l'intéressé ont nécessairement été prises en dehors du temps de service et ouvrent donc droit à rémunération ; que le nombre d'heures de cours que sont tenus de dispenser les enseignants varie selon leur qualification, le type d'établissement ou de formation au sein desquels ils enseignent et des décharges d'activité dont ils peuvent éventuellement bénéficier ; qu'en retenant, pour considérer que l'exposante avait la faculté d'utiliser ses heures de délégation pendant son temps de service, que l'emploi du temps de l'intéressée pour l'année scolaire 2015/2016 faisait état de 7 heures de cours par semaine sans rechercher si, compte tenu de sa qualité de professeur agrégé, de la circonstance qu'elle enseignait dans une formation post bac et des décharges de service dont elle bénéficiait, ces 7 heures de cours hebdomadaires ne caractérisaient pas l'accomplissement par l'intéressée de la totalité de ses obligations de service, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2315-3, devenu L. 2315-10, du code du travail, de l'article 1er du décret n° 50-581 du 25 mai 1950, de l'article 1er du décret n° 50-582 du 25 mai 1950, des articles 2 et 7 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 et de l'article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;
3°/ que les juges doivent motiver leurs décisions ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen par lequel l'exposante faisait valoir que la durée de son service d'enseignement était de 7 heures de sorte que les heures de délégation utilisées alors qu'elle avait dispensé 7 heures de cours avaient nécessairement été prises en dehors du service, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que le paiement des heures de délégation prises en dehors du temps de service mais dans la limite du crédit d'heures dont dispose le représentant du personnel n'est pas subordonné à l'existence de circonstances exceptionnelles ; qu'en retenant, pour débouter l'exposante de sa demande, qu'aucun élément ne venait caractériser l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant le paiement d'heures de délégation prises en dehors du temps de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 2315-3, devenu L. 2315-10, du code du travail ;
6Par son deuxième moyen, Mme [C] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme en remboursement des heures de délégation indûment perçues, alors :
«1°/ que les heures de délégation prises par les maîtres contractuels de l'enseignement privé en dehors de leur temps de service constituent un temps de travail effectif et ouvrent droit au paiement du salaire correspondant ; que lorsqu'un maître contractuel a dispensé la totalité des heures de cours qui lui incombent, les heures de délégation utilisées par l'intéressé ont nécessairement été prises en dehors du temps de service et ouvrent donc droit à rémunération ; que les professeurs agrégés, dont le temps de travail doit être calculé en tenant compte des heures de cours et du temps de préparation et de correction qui en est le complément nécessaire, doivent être regardés comme ayant accompli la totalité de leurs obligations de service dès lors qu'ils dispensent 15 heures de cours hebdomadaires ; qu'en condamnant l'exposante à rembourser les sommes perçues au titre des heures de délégation pour la période de novembre 2012 à mars 2013 quand il résultait de ses constatations que l'intéressée avait dispensé un nombre d'heures de cours supérieur à celui lui incombant de sorte que les heures de délégation utilisées au cours de cette période avaient nécessairement été prises en dehors de son temps de service, la cour d'appel a violé l'article 1er du décret n° 50-581 du 25 mai 1950, l'article 1er du décret n° 50-582 du 25 mai 1950 et l'article L. 2315-3, devenu L. 2315-10, du code du travail ;
2°/ que le paiement des heures de délégation prises en dehors du temps de service mais dans la limite du crédit d'heures dont dispose le représentant du personnel n'est pas subordonné à l'existence de circonstances exceptionnelles ; qu'en retenant, pour condamner l'exposante à rembourser les sommes perçues au titre des heures de délégation pour la période de novembre 2012 à mars 2013, que l'intéressée ne démontrait pas l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant le paiement d'heures de délégation prises en dehors du temps de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 2315-3, devenu L. 2315-10, du code du travail ;
3°/ que l'employeur ne peut saisir le juge d'une demande de remboursement des heures de délégation payées à un représentant du personnel sans avoir préalablement demandé à l'intéressé l'indication de leur utilisation ; qu'en condamnant l'exposante à rembourser sommes perçues au titre des heures de délégation pour la période de novembre 2012 à mars 2013 sans constater que l'AMEP l'avait invitée à indiquer l'utilisation de ces heures, la cour d'appel a violé l'article L. 2315-3, devenu L. 2315-10, du code du travail. »