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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 juin 2021, n° 19-22.012

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00716

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 2315-3, L. 2325-7 du code du travail, alors applicables, et l'article L. 2143-17 du code du travail : 7. Il résulte de ces articles que le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. 8. Selon la jurisprudence constante de la Cour (Soc., 8 décembre 2016, pourvoi n° 13-28.002, Bull. 2016, V, n° 244), le paiement des heures de délégation des maîtres des établissements d'enseignement privé sous contrat prises en dehors de leur temps de travail, qui ne se confondent pas avec les décharges d'activités de service accordées au représentant syndical en application de l&a

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 12 avril 2019), Mme [C], maître contractuel des établissements privés sous contrat d'association, exerçait les fonctions d'enseignante depuis 1983 au sein de l'Association martiniquaise d'éducation populaire (AMEP). Elle a été élue membre de la délégation unique du personnel le 13 janvier 2011, désignée délégué syndical et secrétaire de la délégation unique du personnel le 9 février 2011, élue déléguée du personnel et membre titulaire du comité d'entreprise lors des élections de décembre 2014 et désignée secrétaire du comité d'entreprise.

2Elle a saisi la juridiction prud'homale le 4 décembre 2013 en paiement d'heures de délégation et de diverses autres demandes indemnitaires. L'AMEP a formé une demande reconventionnelle de remboursement des heures de délégation payées pour la période de novembre 2012 à mars 2013.

3L'AMEP a été placée en redressement judiciaire le 21 novembre 2017. Les organes de la procédure ont été attraits en la cause. Par jugement du 18 juin 2019, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a ordonné le redressement par voie de continuation de l'AMEP.

Les questions examinées par la Cour

Sur le troisième moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier et le deuxième moyens, réunis

Ce que soutenait le demandeur

5Par son premier moyen, Mme [C] fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre des heures de délégation, ainsi que des demandes afférentes de congés payés et rectification des bulletins de salaire, alors :

« 1°/ que les heures de délégation prises par les maîtres contractuels de l'enseignement privé en dehors de leur temps de service constituent un temps de travail effectif et ouvrent droit au paiement du salaire correspondant ; que la durée de service des maîtres contractuels de l'enseignement privé se calcule en tenant compte des heures de cours dispensées ainsi que du temps de préparation et de correction qui en est le complément nécessaire ; qu'en se bornant à prendre en compte, pour déterminer la durée de service de l'exposante et en déduire que celle-ci avait la faculté d'utiliser ses heures de délégation durant son temps de service, le nombre d'heures de cours dispensé chaque semaine par l'intéressée sans prendre en compte les temps de préparation et de correction, la cour d'appel a violé l'article L. 2315-3, devenu L. 2315-10, du code du travail ;

2°/ que les heures de délégation prises par les maîtres contractuels de l'enseignement privé en dehors de leur temps de service constituent un temps de travail effectif et ouvrent droit au paiement du salaire correspondant ; que lorsqu'un maître contractuel a dispensé la totalité des heures de cours qui lui incombent, les heures de délégation utilisées par l'intéressé ont nécessairement été prises en dehors du temps de service et ouvrent donc droit à rémunération ; que le nombre d'heures de cours que sont tenus de dispenser les enseignants varie selon leur qualification, le type d'établissement ou de formation au sein desquels ils enseignent et des décharges d'activité dont ils peuvent éventuellement bénéficier ; qu'en retenant, pour considérer que l'exposante avait la faculté d'utiliser ses heures de délégation pendant son temps de service, que l'emploi du temps de l'intéressée pour l'année scolaire 2015/2016 faisait état de 7 heures de cours par semaine sans rechercher si, compte tenu de sa qualité de professeur agrégé, de la circonstance qu'elle enseignait dans une formation post bac et des décharges de service dont elle bénéficiait, ces 7 heures de cours hebdomadaires ne caractérisaient pas l'accomplissement par l'intéressée de la totalité de ses obligations de service, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2315-3, devenu L. 2315-10, du code du travail, de l'article 1er du décret n° 50-581 du 25 mai 1950, de l'article 1er du décret n° 50-582 du 25 mai 1950, des articles 2 et 7 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 et de l'article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;

3°/ que les juges doivent motiver leurs décisions ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen par lequel l'exposante faisait valoir que la durée de son service d'enseignement était de 7 heures de sorte que les heures de délégation utilisées alors qu'elle avait dispensé 7 heures de cours avaient nécessairement été prises en dehors du service, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que le paiement des heures de délégation prises en dehors du temps de service mais dans la limite du crédit d'heures dont dispose le représentant du personnel n'est pas subordonné à l'existence de circonstances exceptionnelles ; qu'en retenant, pour débouter l'exposante de sa demande, qu'aucun élément ne venait caractériser l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant le paiement d'heures de délégation prises en dehors du temps de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 2315-3, devenu L. 2315-10, du code du travail ;

6Par son deuxième moyen, Mme [C] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme en remboursement des heures de délégation indûment perçues, alors :

«1°/ que les heures de délégation prises par les maîtres contractuels de l'enseignement privé en dehors de leur temps de service constituent un temps de travail effectif et ouvrent droit au paiement du salaire correspondant ; que lorsqu'un maître contractuel a dispensé la totalité des heures de cours qui lui incombent, les heures de délégation utilisées par l'intéressé ont nécessairement été prises en dehors du temps de service et ouvrent donc droit à rémunération ; que les professeurs agrégés, dont le temps de travail doit être calculé en tenant compte des heures de cours et du temps de préparation et de correction qui en est le complément nécessaire, doivent être regardés comme ayant accompli la totalité de leurs obligations de service dès lors qu'ils dispensent 15 heures de cours hebdomadaires ; qu'en condamnant l'exposante à rembourser les sommes perçues au titre des heures de délégation pour la période de novembre 2012 à mars 2013 quand il résultait de ses constatations que l'intéressée avait dispensé un nombre d'heures de cours supérieur à celui lui incombant de sorte que les heures de délégation utilisées au cours de cette période avaient nécessairement été prises en dehors de son temps de service, la cour d'appel a violé l'article 1er du décret n° 50-581 du 25 mai 1950, l'article 1er du décret n° 50-582 du 25 mai 1950 et l'article L. 2315-3, devenu L. 2315-10, du code du travail ;

2°/ que le paiement des heures de délégation prises en dehors du temps de service mais dans la limite du crédit d'heures dont dispose le représentant du personnel n'est pas subordonné à l'existence de circonstances exceptionnelles ; qu'en retenant, pour condamner l'exposante à rembourser les sommes perçues au titre des heures de délégation pour la période de novembre 2012 à mars 2013, que l'intéressée ne démontrait pas l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant le paiement d'heures de délégation prises en dehors du temps de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 2315-3, devenu L. 2315-10, du code du travail ;

3°/ que l'employeur ne peut saisir le juge d'une demande de remboursement des heures de délégation payées à un représentant du personnel sans avoir préalablement demandé à l'intéressé l'indication de leur utilisation ; qu'en condamnant l'exposante à rembourser sommes perçues au titre des heures de délégation pour la période de novembre 2012 à mars 2013 sans constater que l'AMEP l'avait invitée à indiquer l'utilisation de ces heures, la cour d'appel a violé l'article L. 2315-3, devenu L. 2315-10, du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2315-3, L. 2325-7 du code du travail, alors applicables, et l'article L. 2143-17 du code du travail :

7Il résulte de ces articles que le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.

8Selon la jurisprudence constante de la Cour (Soc., 8 décembre 2016, pourvoi n° 13-28.002, Bull. 2016, V, n° 244), le paiement des heures de délégation des maîtres des établissements d'enseignement privé sous contrat prises en dehors de leur temps de travail, qui ne se confondent pas avec les décharges d'activités de service accordées au représentant syndical en application de l'article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982, incombe à l'établissement au sein duquel ils exercent les mandats prévus par le code du travail dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement. Ces heures, effectuées en sus du temps de service, constituent du temps de travail effectif et ouvrent droit au paiement du salaire correspondant, à des majorations pour heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés.

9Par ailleurs, sauf circonstances exceptionnelles ou réunions organisées à l'initiative de l'établissement, le maître contractuel ne peut cumuler le traitement maintenu en l'absence d'obligations hebdomadaires de service pendant les périodes de vacances scolaires avec les sommes dues au titre des heures de délégation utilisées pendant la période afférente (Soc., 8 décembre 2016, pourvoi n° 13-27.913, Bull. 2016, V, n° 243).

10Pour rejeter la demande de Mme [C] en paiement des heures de délégation qu'elle expose avoir prises d'avril 2013 à décembre 2015 et faire droit à la demande de remboursement des heures de délégation payées par l'employeur de novembre 2012 à mars 2013, la cour d'appel retient que les crédits d'heures peuvent faire l'objet d'un dépassement pour circonstances exceptionnelles, qu'il résulte des éléments fournis aux débats que Mme [C] enseignait une seule matière à raison de 7 heures de cours hebdomadaires, soit environ 30 heures de travail mensuel, que, nonobstant le temps nécessaire à la préparation des cours et à la correction d'éventuelles copies, Mme [C] disposait d'au moins 20 heures par mois incluses sur le temps de travail pour accomplir les tâches liées à l'exercice de son mandat, que les pièces qu'elle produit ne correspondent qu'à l'exercice normal de ses missions et qu'aucun élément ne vient caractériser l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant le paiement d'heures de délégation effectuées en dehors du temps de travail et, s'agissant des heures de délégation payées par l'employeur, que Mme [C] effectuait 16 heures 50 de cours hebdomadaires et disposait intégralement des journées de lundi, mercredi, vendredi, pour assurer les fonctions liées à son mandat.

11En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que Mme [C] réclamait le paiement d'heures de délégation incluses dans le crédit d'heures légal, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme [C] de ses demandes d'affectation au poste de directrice et de paiement de la somme de 137 333 euros, l'arrêt rendu le 12 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée ;
  • Condamne l'AMEP, M. [U], pris en qualité de mandataire judiciaire de l'AMEP et M. [P], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de l'AMEP, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'AMEP, M. [U], pris en qualité de mandataire judiciaire de l'AMEP, et M. [P], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de l'AMEP, et les condamne à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 juin 2021, n° 19-22.012 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00716 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-ZDHBRAZN