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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 juin 2021, n° 20-10.886

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00708

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 7. Pour déclarer l'employeur forclos en sa demande, l'ordonnance retient qu'il s'agit d'une contestation de la décision de désigner un expert par le comité social et économique au titre du 1° de l'article L. 2315-86 du code du travail et que l'employeur avait donc un délai de dix jours pour le faire à compter des 28 février et 21 mars 2019. 8. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions l'employeur soutenait que « la contestation porte non pas sur la régularité des d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée ( président du tribunal judiciaire de Tarbes, 7 janvier 2020), statuant en la forme des référés, le comité social et économique de la société Ormeaudis (le CSE) a décidé, le 28 février 2019, du recours à un expert-comptable pour l'assister dans le cadre de la consultation annuelle obligatoire portant sur la situation économique et financière de l'entreprise, sur le fondement de l'article L .2315-88 du code du travail.

2Le 21 mars 2019, il a décidé du recours à un expert-comptable pour l'assister dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, sur le fondement de l'article L. 2315-91 du code du travail.

3Dans les deux cas, la société Secafi a été désignée. Son rapport a été commenté lors d'une réunion du CSE du 11 juillet 2019. Sa facture définitive pour un solde d'honoraires a été adressée le 25 juillet 2019 à l'employeur, un acompte ayant déjà été versé par ce dernier.

4Par acte du 2 août 2019, la société Ormeaudis a fait assigner la société d'expertise aux fins de remboursement de cette dernière somme.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur fait grief à l'ordonnance de le déclarer forclos en sa demande, alors « que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il résulte des prétentions des parties ; qu'en l'espèce, la société Ormeaudis ne contestait pas les délibérations du comité social et économique des 28 février et 21 mars 2019 ayant décidé de recourir à des expertises au regard de la nécessité de celles-ci ni ne sollicitait leur annulation, mais soutenait que ces délibérations ayant été adoptées, pour la première, avant la transmission des comptes, pour l'autre, avant le dépôt dans la banque de données économiques et sociales des documents d'information relatifs à la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, elles relevaient de l'expertise libre de l'article L. 2315-81 du code du travail, dont l'employeur n'était pas tenu d'assumer la charge, et non des expertises des articles L. 2315-88 et L. 2315-91 dudit code ; qu'en retenant, pour juger la demande forclose comme introduite plus de 10 jours après la date des délibérations ayant décidé du recours aux expertises, que la société Ormeaudis contestait la décision de désigner un expert par le CSE au titre du 1° de l'article L. 2315-86 du code du travail, autrement dit qu'elle contestait la nécessité des expertises décidées par le CSE, le tribunal a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

7Pour déclarer l'employeur forclos en sa demande, l'ordonnance retient qu'il s'agit d'une contestation de la décision de désigner un expert par le comité social et économique au titre du 1° de l'article L. 2315-86 du code du travail et que l'employeur avait donc un délai de dix jours pour le faire à compter des 28 février et 21 mars 2019.

8En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions l'employeur soutenait que « la contestation porte non pas sur la régularité des délibérations des 28 février et 21 mars ayant abouti à la désignation de l'expert mais incontestablement sur le paiement de la facture définitive du 24 juillet 2019 telle que communiquée au terme des opérations d'expertise. Elle ne pouvait naître que de la communication de ladite facture à la société. Les délibérations ne sont pas entachées d'irrégularités, simplement étant intervenues prématurément, elles n'ont pu générer pour l'employeur l'obligation d'assumer le coût des expertises (...) L'employeur ne pouvait réagir qu'au moment où il lui a été demandé d'assumer ce coût, à savoir au moment de la facture définitive », ce dont il résultait que l'employeur contestait le coût de l'expertise au sens du 4° de l'article L. 2315-86 du code du travail, le président du tribunal a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 janvier 2020, entre les parties, par le président du tribunal judiciaire de Tarbes, statuant en la forme des référés ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le président du tribunal judiciaire de Pau ;
  • Condamne la société Secafi aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Secafi et la condamne à payer à la société Ormeaudis la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

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