Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5L'employeur fait grief à l'ordonnance de le déclarer forclos en sa demande, alors « que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il résulte des prétentions des parties ; qu'en l'espèce, la société Ormeaudis ne contestait pas les délibérations du comité social et économique des 28 février et 21 mars 2019 ayant décidé de recourir à des expertises au regard de la nécessité de celles-ci ni ne sollicitait leur annulation, mais soutenait que ces délibérations ayant été adoptées, pour la première, avant la transmission des comptes, pour l'autre, avant le dépôt dans la banque de données économiques et sociales des documents d'information relatifs à la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, elles relevaient de l'expertise libre de l'article L. 2315-81 du code du travail, dont l'employeur n'était pas tenu d'assumer la charge, et non des expertises des articles L. 2315-88 et L. 2315-91 dudit code ; qu'en retenant, pour juger la demande forclose comme introduite plus de 10 jours après la date des délibérations ayant décidé du recours aux expertises, que la société Ormeaudis contestait la décision de désigner un expert par le CSE au titre du 1° de l'article L. 2315-86 du code du travail, autrement dit qu'elle contestait la nécessité des expertises décidées par le CSE, le tribunal a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
6Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
7Pour déclarer l'employeur forclos en sa demande, l'ordonnance retient qu'il s'agit d'une contestation de la décision de désigner un expert par le comité social et économique au titre du 1° de l'article L. 2315-86 du code du travail et que l'employeur avait donc un délai de dix jours pour le faire à compter des 28 février et 21 mars 2019.
8En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions l'employeur soutenait que « la contestation porte non pas sur la régularité des délibérations des 28 février et 21 mars ayant abouti à la désignation de l'expert mais incontestablement sur le paiement de la facture définitive du 24 juillet 2019 telle que communiquée au terme des opérations d'expertise. Elle ne pouvait naître que de la communication de ladite facture à la société. Les délibérations ne sont pas entachées d'irrégularités, simplement étant intervenues prématurément, elles n'ont pu générer pour l'employeur l'obligation d'assumer le coût des expertises (...) L'employeur ne pouvait réagir qu'au moment où il lui a été demandé d'assumer ce coût, à savoir au moment de la facture définitive », ce dont il résultait que l'employeur contestait le coût de l'expertise au sens du 4° de l'article L. 2315-86 du code du travail, le président du tribunal a violé le texte susvisé.