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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 juin 2021, n° 19-26.195

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00707

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1111-1, L. 1237-9 et D. 1237-1 du code du travail et l'article 36 de la loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 : 4. Aux termes du premier de ces textes, les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés. Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel. 5. Pour rejeter la demande en paiement de l'indemnité légale de départ à la retraite, l'arrêt retient que même s'ils ne sont pas de même nature, s&

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2019), M. [A], engagé en qualité d'ouvrier de l'administration des monnaies et médailles à compter du 14 octobre 1974, a fait valoir ses droits à la retraite le 1er août 2016, [Établissement 1] étant devenue entre-temps établissement public à caractère industriel et commercial à compter du 1er janvier 2007.

2Le 5 décembre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement d'une indemnité de départ à la retraite et de dommages-intérêts.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

3M. [A] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir condamner l'établissement [Établissement 1] au paiement d'une indemnité de départ à la retraite sur le fondement des articles L. 1237-9 et D. 1237-1 du code du travail ainsi qu'à des dommages-intérêts pour inégalité de traitement et pour exécution déloyale du contrat, alors « que l'usage dit du « coup de chapeau » pratiqué par l'employeur en faveur de salariés n'ayant pas atteint le dernier échelon indiciaire et leur permettant de bénéficier, six mois avant leur départ à la retraite, à la fois d'une augmentation de salaire et d'une majoration consécutive du montant de leur retraite et l'indemnité de départ à la retraite de l'article L. 1237-9 du code du travail versée par l'employeur à tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse n'ont pas le même objet, en sorte que ces deux dispositifs se cumulent ; que pour débouter M. [A] de sa demande d'indemnité de départ à la retraite sur le fondement de l'article L. 1237-9 du code du travail, la cour d'appel a affirmé qu'il doit être admis que même s'ils ne sont pas de même nature, s'ils n'obéissent pas au même régime et s'ils n'ont pas la même dénomination, l'usage du « coup de chapeau » et l'indemnité légale de départ à la retraite ont le même objet de gratification liée à la fin de carrière, de sorte que les ouvriers affiliés au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ne peuvent pas revendiquer l'application de l'article L. 1237-9 du code du travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a encore violé les articles L. 1237-9 et D. 1237-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1111-1, L. 1237-9 et D. 1237-1 du code du travail et l'article 36 de la loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 :

4Aux termes du premier de ces textes, les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés. Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel.

5Pour rejeter la demande en paiement de l'indemnité légale de départ à la retraite, l'arrêt retient que même s'ils ne sont pas de même nature, s'ils n'obéissent pas au même régime et n'ont pas la même dénomination, l'usage du « coup de chapeau », consistant à faire bénéficier un fonctionnaire ou un ouvrier d'Etat quelques mois avant la date effective du départ en retraite d'une promotion dans le grade supérieur afin de profiter d'une pension revalorisée puisque la pension de retraite est calculée sur la base des six derniers mois précédant le départ en retraite, et l'indemnité légale de départ à la retraite ont le même objet de gratification liée à la fin de carrière, de sorte que les ouvriers affiliés au FSPOEIE ne peuvent revendiquer l'application de l'article L. 1237-9 du code du travail.

6En statuant ainsi, alors que l'usage dit du « coup de chapeau » pratiqué par l'établissement public [Établissement 1] en faveur de salariés n'ayant pas atteint le dernier échelon indiciaire et leur permettant de bénéficier, six mois avant leur départ à la retraite, à la fois d'une augmentation de salaire et d'une majoration consécutive du montant de leur retraite, et l'indemnité de départ à la retraite de l'article L. 1237-9 du code du travail versée par l'employeur à tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse n'ont pas le même objet et peuvent donc se cumuler, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne [Établissement 1] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne [Établissement 1] à payer à M. [A] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 juin 2021, n° 19-26.195 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00707 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-5H9HWVYZ