Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
3M. [A] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir condamner l'établissement [Établissement 1] au paiement d'une indemnité de départ à la retraite sur le fondement des articles L. 1237-9 et D. 1237-1 du code du travail ainsi qu'à des dommages-intérêts pour inégalité de traitement et pour exécution déloyale du contrat, alors « que l'usage dit du « coup de chapeau » pratiqué par l'employeur en faveur de salariés n'ayant pas atteint le dernier échelon indiciaire et leur permettant de bénéficier, six mois avant leur départ à la retraite, à la fois d'une augmentation de salaire et d'une majoration consécutive du montant de leur retraite et l'indemnité de départ à la retraite de l'article L. 1237-9 du code du travail versée par l'employeur à tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse n'ont pas le même objet, en sorte que ces deux dispositifs se cumulent ; que pour débouter M. [A] de sa demande d'indemnité de départ à la retraite sur le fondement de l'article L. 1237-9 du code du travail, la cour d'appel a affirmé qu'il doit être admis que même s'ils ne sont pas de même nature, s'ils n'obéissent pas au même régime et s'ils n'ont pas la même dénomination, l'usage du « coup de chapeau » et l'indemnité légale de départ à la retraite ont le même objet de gratification liée à la fin de carrière, de sorte que les ouvriers affiliés au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ne peuvent pas revendiquer l'application de l'article L. 1237-9 du code du travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a encore violé les articles L. 1237-9 et D. 1237-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1111-1, L. 1237-9 et D. 1237-1 du code du travail et l'article 36 de la loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 :
4Aux termes du premier de ces textes, les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés. Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel.
5Pour rejeter la demande en paiement de l'indemnité légale de départ à la retraite, l'arrêt retient que même s'ils ne sont pas de même nature, s'ils n'obéissent pas au même régime et n'ont pas la même dénomination, l'usage du « coup de chapeau », consistant à faire bénéficier un fonctionnaire ou un ouvrier d'Etat quelques mois avant la date effective du départ en retraite d'une promotion dans le grade supérieur afin de profiter d'une pension revalorisée puisque la pension de retraite est calculée sur la base des six derniers mois précédant le départ en retraite, et l'indemnité légale de départ à la retraite ont le même objet de gratification liée à la fin de carrière, de sorte que les ouvriers affiliés au FSPOEIE ne peuvent revendiquer l'application de l'article L. 1237-9 du code du travail.
6En statuant ainsi, alors que l'usage dit du « coup de chapeau » pratiqué par l'établissement public [Établissement 1] en faveur de salariés n'ayant pas atteint le dernier échelon indiciaire et leur permettant de bénéficier, six mois avant leur départ à la retraite, à la fois d'une augmentation de salaire et d'une majoration consécutive du montant de leur retraite, et l'indemnité de départ à la retraite de l'article L. 1237-9 du code du travail versée par l'employeur à tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse n'ont pas le même objet et peuvent donc se cumuler, la cour d'appel a violé les textes susvisés.