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Livre Ier · Dispositions préliminairesTitre Ier · Champ d'application et calcul des seuils d'effectifsChapitre unique

Article L. 1111-1 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mai 20085 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Les agents publics employés sous contrat de droit privé (et non de droit public) sont comptés dans l'effectif de l'entreprise pour calculer les seuils légaux, sauf si leur statut prévoit une règle spécifique sur ce point.

    n° 16-27.201 (2018)

  • Pour un employé de maison (salarié d'un particulier employeur), le licenciement est valable s'il repose sur un motif réel et sérieux, selon les règles de la convention collective applicable, sans autre condition.

    n° 14-11.990 (2015)

  • Un établissement public peut relever du droit privé (et donc appliquer le Code du travail) s'il a un objet industriel ou commercial, des ressources majoritairement non publiques et un fonctionnement adapté ; le juge doit vérifier ces critères.

    n° 13-11.142 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 septembre 2018 · n° 16-27.201

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 1111-1 du code du travail, les dispositions du livre I du code du travail sont applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel. Il en résulte que, sauf dispositions légales contraires, les agents employés dans les conditions du droit public ne sont pas pris en compte aux fins de déterminer l'effectif de l'entreprise pour l'application de l'article L. 1235-5 du code du travail

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 septembre 2015 · n° 14-11.990

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions combinées de l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000, et des articles L. 1111-1 et L. 7221-2 du code du travail que le bien-fondé du licenciement de l'employé de maison pour une cause réelle et sérieuse n'est soumis qu'aux dispositions de la convention collective. Doit être approuvé l'arrêt qui, constatant la réalité et le sérieux du motif invoqué par la lettre de licenciement tenant aux perturbations causées par les absences répétées du salarié, décide que le licenciement était justifié

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 juin 2014 · n° 13-11.142

    Sommaire de la Cour

    Il appartient au juge, saisi d'un litige opposant un établissement public à l'un de ses agents contractuels, de rechercher s'il s'agit d'un établissement public administratif ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial, ce caractère s'appréciant au regard de son objet, de l'origine de ses ressources et de ses modalités de fonctionnement. Prive sa décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 1411-2 et L. 1111-1 du code du travail, la cour d'appel qui, pour rejeter l'exception d'incompétence de la juridiction judiciaire soulevée par la chambre de commerce et d'industrie, ne recherche pas si la plus grande part des ressources du service dont relevait l'agent n'était pas constituée par des concours publics

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 février 2010 · n° 08-45.205

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions combinées de l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000, et des articles L. 1111-1 et L. 7221-2 du code du travail que le licenciement du salarié inapte n'est soumis qu'aux dispositions de la convention collective. Justifie légalement sa décision, le conseil de prud'hommes qui a constaté que le salarié avait été engagé en qualité d'employé de maison pour travailler au domicile de son employeur et a fait application des dispositions de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 juin 2021 · n° 19-26.195

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1111-1, L. 1237-9 et D. 1237-1 du code du travail et l'article 36 de la loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 : 4. Aux termes du premier de ces textes, les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés. Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel. 5. Pour rejeter la demande en paiement de l'indemnité légale de départ à la retraite, l'arrêt retient que même s'ils ne sont pas de même nature, s& »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.