Ce que soutenait le demandeur
3L'employeur fait grief à l'arrêt de dire les faits reprochés au salarié prescrits et de le condamner à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué au salarié le salaire dont il a été privé à l'occasion de sa mise à pied conservatoire, et les congés payés afférents, le préavis, et les congés payés afférents, ainsi que l'indemnité légale de licenciement, alors « que la prescription ne court que du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte et complète de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; que lorsque cette connaissance résulte d'un document écrit, c'est la date à laquelle il est réceptionné par l'employeur qui constitue le point de départ de la prescription et non celle à laquelle il lui est envoyé ; que le salarié avait été licencié pour avoir perçu, en espèces et de manière illégale, de l'argent et des cadeaux d'entraîneurs en récompense de différents services rendus ; que l'employeur faisait valoir que ce n'était que le 26 janvier 2015 qu'il avait eu connaissance de la copie du dossier pénal comprenant l'audition du salarié, aux termes de laquelle celui-ci affirmait avoir reçu de l'argent et des cadeaux de la part d'entraîneurs en contrepartie de services rendus ; que l'employeur produisait à ce titre une lettre de son conseil émise le 20 janvier 2015 annonçant la transmission du dossier pénal et portant un tampon de réception daté du 26 janvier 2015 d'une part, le cahier de réception des courriers répertoriant et référençant chacun d'entre eux, avec mention de leur date de réception d'autre part ; qu'en se bornant à relever que la lettre de transmission du dossier pénal à l'employeur était datée du 20 janvier 2015, pour en déduire que le licenciement du salarié était prescrit dès lors que la procédure de licenciement avait été introduite le 26 mars 2015, sans à aucun moment préciser la date à laquelle l'employeur avait réceptionné le dossier pénal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
5Pour dire les faits prescrits et le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur indique n'avoir pris connaissance des déclarations faites par le salarié devant les services de police qu'à l'occasion de la transmission par son conseil d'une copie du dossier pénal. Il ajoute que
la lettre de transmission de ce dossier à la société porte la date du 20 janvier 2015, en sorte que cet employeur avait jusqu'au 20 mars 2015 pour engager la procédure de licenciement.
6En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait, offres de preuve à l'appui, n'avoir eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié, qu'à réception, le 26 janvier 2015, du dossier pénal, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.