Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 juin 2021, n° 19-26.328

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00693

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 5. Pour dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamner l'employeur à payer diverses sommes, l'arrêt retient notamment que les pièces 15 d, g, h, i, j, k absentes du bordereau de communication de pièces, ne sont pas produites, non plus que l'attestation de M. [K]. 6. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur l'absence au dossier des pièces qui, pour l'une figurait

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 31 octobre 2019), M. [Y] a été engagé le 2 mai 2003 par la société Cabinet Bénéat Chauvel, en qualité de négociateur immobilier.

2Il a été licencié pour faute grave le 6 novembre 2013, après mise à pied conservatoire.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième branches

Ce que soutenait le demandeur

3L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement de M. [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, à titre d'indemnité de licenciement, et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'ordonner le remboursement par lui à l'organisme social concerné des indemnités de chômage éventuellement payées à M. [Y] dans les limites des six mois de l'article L. 1235-4 du code du travail, et de condamner la société aux entiers dépens de première instance et d'appel, alors :

« 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer ou observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, en retenant à l'appui de sa décision que les pièces visées par l'employeur à l'appui du grief relatif au dossier [V] n'étaient « pas produites (pièces 15 d, g, h, i, j, k absentes du bordereau de communication de pièces) », sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces pièces, visées par les conclusions de l'employeur et dont la communication n'avait pas été contestée par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4°/ en tout état de cause que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer ou observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, en énonçant que l'attestation de M. [V] [K] reprise dans le rappel des faits de l'intimée n'était pas produite aux débats, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de cette pièce, figurant au bordereau de pièces annexé aux conclusions de l'employeur sous le numéro 35 et visée dans ces conclusions, et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

5Pour dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamner l'employeur à payer diverses sommes, l'arrêt retient notamment que les pièces 15 d, g, h, i, j, k absentes du bordereau de communication de pièces, ne sont pas produites, non plus que l'attestation de M. [K].

6En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur l'absence au dossier des pièces qui, pour l'une figurait au bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions de l'employeur et pour les autres étaient visées dans ses conclusions, et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Cabinet Bénéat Chauvel à payer à M. [Y] la somme de 400 euros à titre de rappel de commissions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
  • Condamne M. [Y] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cabinet Bénéat Chauvel ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.