Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de rappel de la prime de treizième mois et sur le fondement de l'article L. 1245-2 du code du travail, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre des intérêts de retard, ainsi qu'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat ; que réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; ainsi, en cas de requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, la rémunération de référence doit être établie en fonction des sommes correspondant à la durée du travail convenue entre les parties, sauf pour le salarié à démontrer qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur durant les périodes séparant les différents contrats à durée déterminée ; qu'après avoir requalifié les contrats à durée déterminée du salarié en un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, pour fixer le salaire de référence de ce dernier et condamner l'exposante au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis et congés payés afférents, de l'indemnité de requalification, du rappel de treizième mois ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, qu'à compter du mois de janvier 2013, la société avait diminué le nombre de jours de travail du salarié en lui fournissant moins de contrats, diminuant ainsi son salaire, ce qu'elle n'aurait pu faire dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en sorte que, les contrats à durée déterminée ayant été requalifiés, il convenait de se fonder sur la rémunération qui était celle du salarié avant que n'intervienne la baisse de la durée du travail imposée par l'employeur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a considéré que la durée du travail du salarié devait se déduire de la requalification en contrat à durée indéterminée à laquelle elle a procédé, a violé les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 dans leur rédaction alors applicable du code du travail, ensemble les articles 1134 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 1315, devenu 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1245-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
5La requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les autres stipulations contractuelles.
6Pour condamner l'employeur à payer diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de prime de treizième mois et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt relève que l'examen des bulletins de paie montre qu'à compter du mois de janvier 2013, l'employeur a baissé le nombre des jours de travail et cela jusqu'au 31 mai 2015. L'arrêt retient ensuite la moyenne des douze derniers mois effectivement travaillés avant la baisse imposée par l'entreprise pour fixer la rémunération mensuelle de référence à 2 575 euros et, par suite, les sommes dues au salarié en conséquence de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée.
7En statuant ainsi, alors que la détermination des jours de travail, qui résultait de l'accord des parties intervenu lors de la conclusion de chacun des contrats, n'était pas affectée par la requalification en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.