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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 2 juin 2021, n° 19-16.067

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00670

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-45, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, L. 3171-4 et D. 3171-10, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-1132 du 4 novembre 2008, du code du travail : 5. Aux termes du premier de ces textes, le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours et qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. 6. Selon le deuxième, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réal

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 2019), M. [J] a été engagé à compter du 4 mai 2009 en qualité d'assistant transports par l'association Avéa La Poste. Au dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions de directeur des systèmes d'information et était soumis au régime du forfait en jours.

2Licencié le 11 décembre 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes portant notamment sur les jours travaillés au-delà du forfait.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer des sommes à titre de jours supplémentaires non rémunérés pour les années 2013, 2014 et 2015 et les congés payés afférents ainsi qu'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer à l'employeur une somme en application de ce même texte ainsi qu'aux dépens, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre de jours de travail effectués par le salarié dans le cadre d'une convention de forfait en jours, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des jours effectivement travaillés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'ainsi la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties, et le juge ne peut, pour rejeter une demande de paiement de jours travaillés, se fonder sur l'insuffisance des preuve apportées par le salarié mais doit examiner les éléments de nature de nature à justifier les jours effectivement travaillés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en l'espèce, il est constant que le salarié et l'association Avéa La Poste ont conclu une convention de forfait en jours ; que, pour considérer que l'existence d'heures supplémentaires n'était pas établie, la cour d'appel a notamment considéré que les relevés de badgeage, produit pour la première fois par le salarié un mois avant l'audience d'appel, ne sont pas de nature à étayer sa demande, la situation de ses anciens collègues dont la durée de travail était calculée en heures et qui relevaient des accords de modulation, ne pouvant être comparée à la sienne ; qu'elle a ajouté que les attestations versées aux débats par le salarié sont dépourvues de précision ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en omettant le tableau établi par le salarié, analysé dans ses écritures d'appel et produit aux débats, détaillant dans un calendrier l'ensemble des jours travaillés les années 2013, 2014 et 2015, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-39, L. 3121-43 et L. 3121-44 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 3171-4 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3121-45, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, L. 3171-4 et D. 3171-10, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-1132 du 4 novembre 2008, du code du travail :

5Aux termes du premier de ces textes, le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours et qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire.

6Selon le deuxième, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

7Aux termes du troisième texte, la durée du travail des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié.

8Il résulte de la combinaison de ces textes qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre de jours de travail effectués par le salarié dans le cadre d'une convention de forfait en jours, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des jours effectivement travaillés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Ainsi la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties, et le juge ne peut, pour rejeter une demande de paiement de jours travaillés, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié mais doit examiner les éléments de nature à justifier les jours effectivement travaillés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir.

9Pour rejeter la demande de paiement de sommes au titre des jours supplémentaires non rémunérés pour les années 2013, 2014 et 2015, l'arrêt retient que les relevés de badgeage produits par le salarié pour la première fois un mois avant l'audience d'appel ne sont pas de nature à étayer sa demande, la situation de ses anciens collègues, dont la durée de travail était calculée en heures et qui relevaient des accords de modulation, ne pouvant être comparée à la sienne. Il ajoute que les attestations versées aux débats par le salarié sont dépourvues de précision. Il en déduit que l'existence d'heures supplémentaires n'est pas établie.

10En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre et, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément sur le nombre de jours effectivement travaillés par le salarié, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé les textes susvisés.

Et sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

11Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer une indemnité pour travail dissimulé et une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer à l'employeur une somme en application de ce même texte ainsi qu'aux dépens, alors « que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; que la cassation s'étend également à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'ainsi la cassation à intervenir sur le chef de dispositif relatif aux jours supplémentaires non rémunérés entraînera la cassation du chef de dispositif relatif au travail dissimulé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

12La cassation des dispositions de l'arrêt déboutant le salarié de ses demandes au titre des jours supplémentaires non rémunérés entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif relatifs à l'indemnité pour travail dissimulé, aux dépens et aux indemnités allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] de ses demandes au titre des jours supplémentaires non rémunérés pour les années 2013, 2014 et 2015 et au titre d'une indemnité pour travail dissimulé et en ce qu'il condamne M. [J] aux dépens, en ce qu'il le condamne à payer à l'association Avéa La Poste la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il le déboute de sa demande de ce chef, l'arrêt rendu le 6 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne l'association Avéa La Poste aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Avéa La Poste et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 624 du code de procédure civile

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