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CassationFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 2 juin 2021, n° 19-15.578

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00654

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 4. Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige : 5. Il résulte de ces textes que le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, pour manquement de ce dernier à cette obligation, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Pau, 8 novembre 2018), M. [U] a été engagé par la société Electricité de France (EDF) au mois d'août 1982. Le 1er janvier 2008, son contrat de travail a été transféré la société ERDF aux droits de laquelle se trouve la société Enedis.

2Estimant avoir été exposé à l'inhalation de produits cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques et agents chimiques dangereux au cours de sa carrière professionnelle, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice d'anxiété, ainsi que la remise de diverses attestations d'exposition à ces produits.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété, alors « que le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir en réparation de son préjudice d'anxiété contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [U] de sa demande en réparation de son préjudice d'anxiété, la cour d'appel a énoncé qu'un salarié exposé à l'amiante dans une entreprise non listée ACAATA ne peut prétendre à l'indemnisation du préjudice d'anxiété, cette indemnisation étant réservée aux salariés ayant travaillé dans des entreprises listées ACAATA et que tel n'était pas le cas du demandeur, ancien salarié d'EDF, entreprise non inscrite sur la liste ministérielle des établissements ouvrant droit à ce dispositif ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017. »

Réponse de la Cour

4Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige :

5Il résulte de ces textes que le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, pour manquement de ce dernier à cette obligation, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée.

6Pour rejeter la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété, l'arrêt retient que le préjudice moral résultant pour un salarié du risque de développer une maladie induite par son exposition à l'amiante est constitué par le seul préjudice d'anxiété dont l'indemnisation n'est ouverte qu'au salarié ayant travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante et qui répare l'ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance d'un tel risque. Il en déduit que sauf dans le cadre de la prise en charge d'une maladie professionnelle découlant d'une exposition à l'amiante, un salarié exposé à l'amiante dans une entreprise non listée ACAATA ne peut prétendre à l'indemnisation du préjudice d'anxiété qui recouvre l'ensemble des préjudices moraux et psychologiques résultant d'une exposition à l'amiante, y compris sur le fondement d'un manquement à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur. Il constate qu'il n'est pas contesté qu'EDF n'est pas classée ACAATA et que l'intéressé n'a jamais été employé par une telle entreprise.

7En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur les deuxième et troisième moyens réunis, pris en leur première branche — Enoncé du deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

8Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de remise des attestations d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, alors « que le transfert d'une entité économique ne prive pas le salarié dont le contrat de travail a été transféré du droit d'agir contre son ancien employeur au titre des créances dont l'origine est antérieure à la cession de l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir la société EDF condamnée à lui remettre des attestations d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, la cour d'appel a retenu que le contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2008 à la société ERDF et ce, jusqu'à son départ en inactivité de sorte que la société EDF n'a pas la qualité d'employeur pour délivrer les attestations réclamées ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-2 du code du travail. »

Enoncé du troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

9Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de remise des attestations d'exposition aux agents chimiques dangereux, alors « que le transfert d'une entité économique ne prive pas le salarié dont le contrat de travail a été transféré du droit d'agir contre son ancien employeur au titre des créances dont l'origine est antérieure à la cession de l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir la société EDF condamnée à lui remettre des attestations d'exposition aux agents chimiques dangereux, la cour d'appel a retenu que le contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2008 à la société ERDF et ce, jusqu'à son départ en inactivité de sorte que la société EDF n'a pas la qualité d'employeur pour délivrer les attestations réclamées ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail :

10L'application de ces textes ne prive pas le salarié du droit d'agir directement contre l'ancien employeur pour obtenir le paiement de créances nées avant le transfert des contrats de travail.

11Pour rejeter les demandes de remise des attestations visées à l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale et à l'ancien article R. 4412-58 du code du travail, l'arrêt retient d'une part que l'article L. 1224-2 du code du travail prévoit que le nouvel employeur est tenu à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, d'autre part qu'il résulte de la fiche de carrière du salarié, que suite à la filialisation des activités de distribution d'EDF et de GDF le contrat de travail de l'intéressé a effectivement été transféré, à compter du 1er janvier 2008, à la société ERDF, devenue Enedis, et ce, jusqu'à son départ en inactivité le 1er février 2016. L'arrêt en déduit que conformément à l'article L. 1224-1 du code du travail, la société EDF ne dispose d'aucune qualité pour délivrer les attestations litigieuses.

12En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur le quatrième moyen

Ce que soutenait le demandeur

13Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la remise d'attestations d'exposition à l'amiante, alors :

« 1°/ que la délivrance d'une attestation d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction impliquant nécessairement celle d'une attestation d'exposition à l'amiante, la cassation à intervenir sur la base du deuxième moyen de cassation relatif à la délivrance d'une attestation d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction entraînera celle du chef de l'arrêt ayant débouté le salarié de sa demande d'exposition d'attestation à l'amiante et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ que l'amiante figure dans les tableaux visés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale et constitue donc un agent cancérogène au sens de l'article D. 461-25 du même code de sorte qu'une attestation doit être délivrée par l'employeur à l'ancien salarié exposé à cette substance aux fins de lui faire bénéficier d'une surveillance médicale renforcée ; que le salarié exposé à l'inhalation de fibres d'amiante qui demande la délivrance d'une attestation d'exposition aux agents cancérogènes demande donc implicitement mais nécessairement une attestation d'exposition à l'amiante; qu'en l'espèce, le salarié demandait en cause d'appel la condamnation de son ancien employeur à lui remettre une attestation d'exposition aux agents cancérogènes et donc implicitement mais nécessairement une attestation d'exposition à l'amiante ; que pour confirmer néanmoins le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'attestation d'exposition à l'amiante, la cour d'appel a énoncé que s'il demandait l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'avait débouté de cette demande, il ne demandait pas la condamnation de son ancien employeur à lui délivrer cette attestation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

14La cassation prononcée sur le deuxième moyen n'entraîne pas celle du chef de dispositif visé par le quatrième moyen qui ne s'y rattache pas par un lien de dépendance nécessaire.

15Le demandeur au pourvoi ayant sollicité la condamnation de la société EDF à lui remettre l'attestation d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction prévue à l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, c'est sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait.

Mise hors de cause

Réponse de la Cour

16En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société Enedis, anciennement ERDF, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [U] de ses demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété et de remise des attestations d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) et aux agents chimiques dangereux (ACD), l'arrêt rendu le 8 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
  • DIT n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Enedis ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Condamne la société Electricité de France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Electricité de France à payer M. [U] la somme de 100 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 2 juin 2021, n° 19-15.578 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00654 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-YTDNZ0SX