Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3Le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il avait dit fondé son licenciement pour faute grave, alors :
« 1°/ que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées ; qu'en ayant jugé que le licenciement prononcé le 25 juillet 2014 par la société Fujifilm n'était pas tardif, au motif d'un fait nouveau relatif à un contrat de maintenance JBIC que la société Fujifilm n'avait pas clairement visé dans ses conclusions, à l'appui de sa prétention de licenciement prononcé dans les délais légaux, la cour d'appel a violé les articles 954 du code de procédure civile et R. 1461-2 du code du travail ;
2°/ qu'une sanction disciplinaire ne peut être prononcée plus d'un mois après l'entretien préalable au licenciement ; qu'en ayant jugé que le licenciement prononcé le 25 juillet 2014 par la société Fujifilm n'était pas tardif, quand l'employeur avait eu pleinement connaissance, dès le 18 juin 2014, de l'ampleur de la fraude dont il avait été victime et à laquelle M. [P] aurait participé, le prétendu ''fait nouveau'' découvert le 2 juillet 2014, ne constituant qu'un élément de preuve supplémentaire se rattachant clairement à cette fraude, la cour d'appel a violé les article L. 1332-2 et R. 1332-2 du code du travail ;
3°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant jugé que le ''fait nouveau'' résultant du contrat de maintenance JBIC n'avait été révélé à l'employeur que le 2 juillet 2014, sans répondre aux conclusions de l'exposant ayant fait valoir, que la ''découverte'' des sept fraudes alléguée par l'employeur résultait de l'enquête du cabinet Valor Sécurité, aux travaux duquel la société Fujifilm avait participé et qui s'étaient achevés le 18 juin 2014, soit cinq jours avant le premier entretien préalable au licenciement, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'un licenciement pour faute grave ne peut être prononcé sur la base de faits découverts par l'employeur à la suite d'une enquête privée ou d'un audit diligentés à l'insu du salarié concerné ; qu'en ayant validé les opérations d'investigation menées par le cabinet Valor Sécurité et par la société Ernst & Young à l'insu du salarié et dans le but de le confondre, afin de retenir les faits ainsi découverts à l'appui du licenciement de M. [P], la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe de loyauté dans l'administration de la preuve ;
5°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant jugé que les falsifications de bons de commandes invoquées par l'employeur à l'appui du licenciement qu'il avait prononcé étaient établies, sans répondre au moyen de l'exposant, ayant fait valoir que la société Fujifilm avait évoqué, dans sa lettre de licenciement, de nombreuses réclamations de clients, sans jamais, à aucun moment, ne les avoir produites, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4La cour d'appel a constaté que les enquêtes internes et audits réalisés à la suite du signalement d'anomalies de facturation par des clients et portant notamment sur les documents comptables de l'entreprise n'avaient pas pour objet de contrôler spécifiquement l'activité du salarié.
5La cour d'appel n'était par ailleurs pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
6Le moyen, qui manque en fait en sa première branche, ne saurait dès lors être accueilli.