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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 27 mai 2021, n° 19-23.984

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00614

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 4. La cour d'appel a constaté que les enquêtes internes et audits réalisés à la suite du signalement d'anomalies de facturation par des clients et portant notamment sur les documents comptables de l'entreprise n'avaient pas pour objet de contrôler spécifiquement l'activité du salarié. 5. La cour d'appel n'était par ailleurs pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. 6. Le moyen, qui manque en fait en sa première branche, ne saurait dès lors être accueilli.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 septembre 2019), M. [P] a été engagé par la société Fujifilm médical system France, aux droits de laquelle vient la société Fujifilm France, à compter du 1er janvier 1990, en qualité de délégué commercial.

2Il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 11 juin 2014 pour le 23 juin puis, le 11 juillet 2014, à un nouvel entretien fixé au 21 juillet et a été licencié pour faute grave le 25 juillet 2014.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3Le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il avait dit fondé son licenciement pour faute grave, alors :

« 1°/ que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées ; qu'en ayant jugé que le licenciement prononcé le 25 juillet 2014 par la société Fujifilm n'était pas tardif, au motif d'un fait nouveau relatif à un contrat de maintenance JBIC que la société Fujifilm n'avait pas clairement visé dans ses conclusions, à l'appui de sa prétention de licenciement prononcé dans les délais légaux, la cour d'appel a violé les articles 954 du code de procédure civile et R. 1461-2 du code du travail ;

2°/ qu'une sanction disciplinaire ne peut être prononcée plus d'un mois après l'entretien préalable au licenciement ; qu'en ayant jugé que le licenciement prononcé le 25 juillet 2014 par la société Fujifilm n'était pas tardif, quand l'employeur avait eu pleinement connaissance, dès le 18 juin 2014, de l'ampleur de la fraude dont il avait été victime et à laquelle M. [P] aurait participé, le prétendu ''fait nouveau'' découvert le 2 juillet 2014, ne constituant qu'un élément de preuve supplémentaire se rattachant clairement à cette fraude, la cour d'appel a violé les article L. 1332-2 et R. 1332-2 du code du travail ;

3°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant jugé que le ''fait nouveau'' résultant du contrat de maintenance JBIC n'avait été révélé à l'employeur que le 2 juillet 2014, sans répondre aux conclusions de l'exposant ayant fait valoir, que la ''découverte'' des sept fraudes alléguée par l'employeur résultait de l'enquête du cabinet Valor Sécurité, aux travaux duquel la société Fujifilm avait participé et qui s'étaient achevés le 18 juin 2014, soit cinq jours avant le premier entretien préalable au licenciement, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'un licenciement pour faute grave ne peut être prononcé sur la base de faits découverts par l'employeur à la suite d'une enquête privée ou d'un audit diligentés à l'insu du salarié concerné ; qu'en ayant validé les opérations d'investigation menées par le cabinet Valor Sécurité et par la société Ernst & Young à l'insu du salarié et dans le but de le confondre, afin de retenir les faits ainsi découverts à l'appui du licenciement de M. [P], la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe de loyauté dans l'administration de la preuve ;

5°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant jugé que les falsifications de bons de commandes invoquées par l'employeur à l'appui du licenciement qu'il avait prononcé étaient établies, sans répondre au moyen de l'exposant, ayant fait valoir que la société Fujifilm avait évoqué, dans sa lettre de licenciement, de nombreuses réclamations de clients, sans jamais, à aucun moment, ne les avoir produites, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4La cour d'appel a constaté que les enquêtes internes et audits réalisés à la suite du signalement d'anomalies de facturation par des clients et portant notamment sur les documents comptables de l'entreprise n'avaient pas pour objet de contrôler spécifiquement l'activité du salarié.

5La cour d'appel n'était par ailleurs pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.

6Le moyen, qui manque en fait en sa première branche, ne saurait dès lors être accueilli.

Sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

7Le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il l'avait débouté de sa demande en rappel de salaires sur primes d'objectifs, alors :

« 1°/ que si la rémunération du salarié comporte un élément variable, les objectifs assignés au salarié doivent être portés à sa connaissance au plus tard le premier janvier de l'exercice en cours ; qu'en ayant débouté M. [P] de sa demande de rappel de salaires sur prime d'objectifs, après avoir pourtant constaté que ses objectifs 2014 ne lui avaient été assignés que le 28 janvier 2014, la cour d'appel a violé les articles 1134 ancien du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ que si la rémunération d'un salarié est en partie variable et appuyée sur des objectifs quantifiables en termes de commandes, il incombe à l'employeur d'établir l'absence d'encaissement des montants facturés aux clients ; qu'en ayant débouté M. [P] de sa demande de rappels de salaires sur primes d'objectifs 2014, au motif général de la fraude à laquelle le salarié aurait participé et sans définir précisément les commandes qui n'auraient pas été encaissées par la société Fujifilm, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 ancien du code civil et L. 1221-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

8La cour d'appel a constaté que les objectifs en fonction desquels était fixée une partie de la rémunération du salarié avaient été portés à sa connaissance en début d'exercice, soit en temps utile et que ces objectifs n'avaient pas été atteints, une partie des bons des commandes dont le salarié invoquait la réalisation n'ayant pu donner lieu à aucune facturation ou ayant donné lieu à des remises commerciales importantes.

9Le moyen, qui critique en ses deux branches des appréciations souveraines, ne saurait être accueilli.

Mais sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

10Le salarié fait grief à l'arrêt de condamner la société à lui verser la somme de 60 061,88 euros au titre de la clause de non-concurrence, sans assortir cette somme du montant des congés payés afférents, alors « que l'indemnité due au salarié au titre d'une clause de non-concurrence emporte indemnités de congés-payés ; qu'en ayant jugé le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1121-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3141-1, L. 3141-22 et L. 3141-26 du code du travail :

11Il résulte de ces dispositions que la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence ayant la nature d'une indemnité compensatrice de salaires, elle ouvre droit à congés payés.

12Pour fixer la somme due par l'employeur au salarié en contrepartie de l'exécution, par le salarié, de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que les sommes dues à ce titre ne sont pas de nature à ouvrir droit à congés payés pour le salarié.

13En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

14Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

15L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

16L'employeur doit être condamné à payer au salarié la somme représentative des congés payés afférents à la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, soit 6 006,18 euros.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation de la société Fujifilm France à payer à M. [P], au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, à la somme de 60 061,88 euros, l'arrêt rendu le 5 septembre 2019 entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne la société Fujifilm France à payer à M. [P], au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, outre la somme de 60 061,88 euros, celle de 6 006,18 euros pour les congés payés afférents ;
  • Condamne la société Fujifilm France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fujifilm France et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 27 mai 2021, n° 19-23.984 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00614 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-7AFDQKBV