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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 27 mai 2021, n° 19-23.436

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00613

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 7. Pour condamner l'employeur à verser à la salariée diverses sommes, l'arrêt retient que celui-ci ne remet pas en cause les sommes allouées à l'intéressée au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur ainsi qu'au titre du rappel de salaire pour la rémunération variable et que la salariée ne forme pas appel incident de ce chef. 8. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur sollicitait le débouté de toutes les demandes de la salariée, la co

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 juillet 2019), Mme [F] a été engagée par la société l'Union le 14 septembre 1992.

2Elle était en dernier lieu salariée de la société STN Groupe, aux droits de laquelle est venue la société STN Tefid, en qualité de chef d'agence.

3Elle a été licenciée le 19 décembre 2013.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5La société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la salariée diverses sommes à titre de rappel de salaire au titre de la rémunération variable, au titre des congés payés afférents, à titre d'heures supplémentaires, au titre des congés payés afférents, au titre de l'indemnité de repos compensateur ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « qu'aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, ''l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense'' et que le juge méconnaît les termes du litige lorsqu'il déclare incontesté un fait dont l'inexactitude est discutée ou qu'il introduit dans le litige des moyens que les parties n'avaient pas invoqués ; qu'en affirmant que dans le cadre de son appel principal, la société STN groupe n'avait pas remis en cause les sommes allouées à Mme [V] au titre des heures supplémentaires, du repos compensateur ainsi qu'au titre des rappels de salaires pour rémunération variable, quand il ressortait de l'exposé des prétentions de l'employeur qu'il demandait à la cour de réformer le jugement pour le surplus et de débouter la salariée de ses demandes ainsi que de ses écritures d'appel régulièrement notifiées, qu'il réclamait qu'elle soit déboutée de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, en contestant le bien fondé de ses demandes de rappels de salaire au titre de la rémunération variable, des heures supplémentaires et de dommages et intérêts au titre de la contrepartie obligatoire en repos, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

7Pour condamner l'employeur à verser à la salariée diverses sommes, l'arrêt retient que celui-ci ne remet pas en cause les sommes allouées à l'intéressée au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur ainsi qu'au titre du rappel de salaire pour la rémunération variable et que la salariée ne forme pas appel incident de ce chef.

8En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur sollicitait le débouté de toutes les demandes de la salariée, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9La cassation à intervenir sur le premier moyen est sans incidence sur le chef du dispositif relatif à la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, justifié par d'autres condamnations.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant condamné la société STN Groupe au paiement des sommes de 108 663,93 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de la rémunération variable, 10 866,39 euros bruts au titre des congés payés afférents, 24 193,65 euros bruts à titre d'heures supplémentaires, 2 419,36 euros bruts au titre des congés payés afférents, et 12 994,04 euros bruts au titre de l'indemnité de repos compensateur, l'arrêt rendu le 4 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
  • Condamne Mme [F], épouse [V], aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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