Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6L'employeur fait grief à l'arrêt du 13 septembre 2018 de déclarer recevable l'appel du salarié, alors « que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif ; que les actes administratifs n'ont pas d'effet rétroactif ; qu'un acte réglementaire ne s'applique pas aux actes de procédure accomplis antérieurement à son entrée en vigueur ; que le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, modifiant l'article 930-1 du code de procédure civile, prévoit que la déclaration d'appel, comme tout acte qui ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, établie sur support papier, peut être remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que les dispositions du décret du 6 mai 2017 applicables à compter du 1er septembre 2017 n'ayant pas d'effet rétroactif, elles ne peuvent régulariser un acte de procédure déjà accompli avant leur entrée en vigueur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'avocat de M. [Y] a interjeté appel du jugement rendu le 9 mai 2017 par le conseil de prud'hommes de Caen par lettre recommandée expédiée le 26 mai 2017 et reçue au greffe le 29 mai 2017 ; que pour juger l'appel de M. [Y] recevable, la cour d'appel a énoncé qu' ''en l'espèce, cette irrégularité ne peut toutefois être sanctionnée par l'irrecevabilité de la déclaration d'appel datée du 26 mai 2017 et dont le greffe a accusé réception le 29 mai. En effet, prononcer cette sanction uniquement parce que la déclaration en étant le support n'a pas été remise mais envoyée ? de surcroît par un moyen permettant de lui donner date certaine ? est contraire à l'évolution des normes procédurales applicables. En effet, avant même la déclaration d'appel litigieuse, l'article 930-1 avait été modifié par le décret n°2017-891 du 6 mai 2017. En application de ce texte, la déclaration d'appel établie sur support papier, comme toute acte de procédure ne pouvant être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, peut, depuis le 1er septembre 2017, être remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception'' ; qu'en statuant ainsi, quand cet acte réglementaire, à savoir le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, ayant introduit à l'article 930-1 du code de procédure civile la possibilité d'adresser au greffe un acte qui ne pouvait être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'avait accompli par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'était pas applicable à une déclaration d'appel adressée au greffe avant son entrée en vigueur le 1er septembre 2017, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil, ensemble le principe de non-rétroactivité des règlements administratifs et l'article 930-1 du code de procédure civile dans sa version antérieure au 1er septembre 2017 applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 930-1 du code de procédure civile en sa version antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
7Il résulte de ce texte que la remise au greffe s'entend nécessairement d'une remise matérielle excluant l'envoi sous forme de lettre recommandée avec avis de réception.
8Pour dire recevable l'appel du salarié, formalisé par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, l'arrêt retient d'abord que l'avocat du salarié, inscrit à un barreau extérieur, ne pouvait avoir accès au RPVA de la cour d'appel de Caen, cela pour des raisons techniques ne lui étant pas imputables. Il en déduit qu'il pouvait donc établir sa déclaration sur support papier et la remettre au greffe, ce qui suppose une remise matérielle de l'acte contre restitution immédiate à l'appelant de l'un des exemplaires de sa déclaration d'appel avec mention de la date de la remise et visa du greffier et donc un déplacement physique.
9L'arrêt ajoute que cependant, l'irrégularité de la formalisation de l'appel résultant de ce qu'il a été effectué par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ne peut être sanctionnée par l'irrecevabilité dès lors que prononcer cette sanction uniquement parce que la déclaration en étant le support n'a pas été remise mais envoyée ? de surcroît par un moyen permettant de lui donner la date certaine ? serait contraire à l'évolution des normes procédurales applicables. Il précise en effet qu'avant même la déclaration d'appel litigieuse, l'article 930-1 avait été modifié par le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, lequel autorise désormais que, lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, son envoi peut être effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
10En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.