Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Ce que soutenait le demandeur
4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'intégralité de ses demandes en requalification de sa relation de travail avec la société en un contrat à durée indéterminée y compris les demandes indemnitaires, salariales, et en rectification des documents de fin de contrat afférentes, alors « que le juge est tenu de répondre au moyen des conclusions des parties de nature à influer sur la solution du litige ; qu'en omettant de répondre au moyen des conclusions de M. [A] duquel il résultait qu'il y avait lieu à requalification de ses contrats de missions en contrat à durée indéterminée dès lors que certains avaient d'entre eux avaient fait l'objet de deux renouvellements par avenant de prolongation cependant que dans leur rédaction antérieure et applicable au litige, les articles L. 1251-12 et L. 1251-35 prévoyaient un seul renouvellement au contrat de mission, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »