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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 19 mai 2021, n° 19-24.550

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00602

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que celui-ci est nouveau, le salarié n'ayant pas projeté la règle invoquée sur les faits pour solliciter la requalification en raison du nombre de renouvellements. 6. Cependant le moyen n'est pas nouveau dès lors que le salarié a soutenu que les règles relatives au renouvellement du contrat de mission n'avaient pas été respectées, puisque l'employeur l'avait employé sous l'égide de deux renouvellements prévus par avenant, au lieu d'un seul permis durant la période d'emploi. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Metz, 27 mars 2019), M. [A] a été employé au sein de la société Est ouvrages (la société), en vertu de contrats de mise à disposition conclus avec la société de travail intérimaire Item lux, à compter du 20 mai 2013, en qualité de chef d'équipe. La relation de travail a pris fin avec le dernier contrat de mission, le 28 février 2014.

3Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant à la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'intégralité de ses demandes en requalification de sa relation de travail avec la société en un contrat à durée indéterminée y compris les demandes indemnitaires, salariales, et en rectification des documents de fin de contrat afférentes, alors « que le juge est tenu de répondre au moyen des conclusions des parties de nature à influer sur la solution du litige ; qu'en omettant de répondre au moyen des conclusions de M. [A] duquel il résultait qu'il y avait lieu à requalification de ses contrats de missions en contrat à durée indéterminée dès lors que certains avaient d'entre eux avaient fait l'objet de deux renouvellements par avenant de prolongation cependant que dans leur rédaction antérieure et applicable au litige, les articles L. 1251-12 et L. 1251-35 prévoyaient un seul renouvellement au contrat de mission, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

5L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que celui-ci est nouveau, le salarié n'ayant pas projeté la règle invoquée sur les faits pour solliciter la requalification en raison du nombre de renouvellements.

6Cependant le moyen n'est pas nouveau dès lors que le salarié a soutenu que les règles relatives au renouvellement du contrat de mission n'avaient pas été respectées, puisque l'employeur l'avait employé sous l'égide de deux renouvellements prévus par avenant, au lieu d'un seul permis durant la période d'emploi.

7Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8Selon ce texte tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

9Pour débouter le salarié de sa demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que le recours au travail temporaire n'avait pas pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de la société.

10En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que les règles relatives au renouvellement du contrat de mission n'avaient pas été respectées, puisque l'employeur l'avait employé sous l'égide de deux renouvellements prévus par avenant, au lieu d'un seul permis durant la période d'emploi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [A] de ses demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, d'indemnités de rupture et de remise des documents de fin de contrat rectifiés, l'arrêt rendu le 27 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
  • Condamne la société Est ouvrages aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Est ouvrages et la condamne à payer à M. [A] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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