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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 19 mai 2021, n° 19-17.412

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00598

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 6. Pour déterminer la base de calcul du rappel de salaire dû au titre de la reconstitution de carrière, par suite de la requalification des contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que par application des dispositions de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle, des différents accords de négociation annuelle obligatoire et des accords de transposition du 28 décembre 2012 et du 29 mai 2007, il y a lieu de re

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 2019), Mme [Q] a été engagée, à compter du 8 mars 2006, par la société TV5 Monde par plusieurs contrats à durée déterminée successifs, en qualité de monteur.

2Elle a saisi la juridiction prud'homale le 7 novembre 2014 de demandes de requalification de ses contrats de travail en contrat de travail à durée indéterminée et de rappels de salaires, de primes ou d'indemnités subséquentes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

4La salariée fait grief à l'arrêt de fixer le salaire de référence sur la base de la reconstitution de sa carrière à la somme de 2 575,33 euros et en conséquence et sur cette base, de calculer les rappels de salaire et de primes dus, alors « que la salariée faisait valoir que de toute façon la base de reconstitution de carrière de TV5 était fausse car la société TV5 lui avait conféré dès l'origine de sa collaboration le statut de cadre de sorte que l'indice de départ invoqué par l'employeur, B-16, ne pouvait pas être retenu, le statut de cadre impliquant selon la convention collective un indice minimum B-21 ; qu'en retenant le calcul de la reconstitution de carrière effectué par la société TV5, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

6Pour déterminer la base de calcul du rappel de salaire dû au titre de la reconstitution de carrière, par suite de la requalification des contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que par application des dispositions de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle, des différents accords de négociation annuelle obligatoire et des accords de transposition du 28 décembre 2012 et du 29 mai 2007, il y a lieu de retenir une classification à partir de novembre 2006 à un niveau B16 et N 5, soit, à cette date, un salaire de 1 984,84 euros.

7En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée, qui soutenait avoir été engagée, dès le premier contrat, en qualité de cadre, de sorte que l'employeur devait lui appliquer, dès l'origine, l'indice minimum B 21, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur la seconde branche du moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif relatifs au paiement d'un rappel de salaire pour les périodes interstitielles, compris les congés payés afférents, et au remboursement d'un trop perçu en exécution du jugement, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il requalifie les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et alloue la somme de 9 000 euros à titre d'indemnité de requalification, l'arrêt rendu le 19 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société TV5 Monde aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société TV5 Monde et la condamne à payer à Mme [Q] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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