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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 19 mai 2021, n° 19-24.701

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00594

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 6. Pour condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité compensatrice de congés RTT, l'arrêt retient que la salariée fait valoir qu'elle avait droit à dix jours de réduction de temps de travail par an et qu'elle n'a pas pris l'intégralité de ces jours. L'arrêt ajoute que la salariée justifie de ses dires par la production de questionnaires de congés payés. 7. En se déterminant ainsi, sans rechercher si l'absence de prise de

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 24 juin 2019), Mme [B] a été engagée le 1er décembre 2010 par la société [Personne physico-morale 1] en qualité d'avocate salariée.

2Elle a été licenciée pour faute grave le 9 décembre 2014.

3Elle a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats de la Guadeloupe le 5 novembre 2015 en contestation de son licenciement, sollicitant en outre notamment le paiement d'un solde de jours de réduction du temps de travail (RTT). Le bâtonnier n'ayant donné aucune suite à ces demandes, la salariée a saisi, le 31 mars 2016, la cour d'appel de Basse-Terre.

Les questions examinées par la Cour

Sur les quatre moyens du pourvoi principal de la salariée et le second moyen du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexés

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre d'indemnité compensatrice de congés RTT, alors « que les jours de réduction du temps de travail non pris à la date de rupture du contrat de travail ou en fin d'annualisation ne donnent lieu à aucune indemnisation ; qu'en se bornant à constater que la salariée justifiait n'avoir pas pris l'intégralité de ses jours de RTT en 2011, 2012, 2013 et 2014, pour lui accorder une indemnité à ce titre, sans caractériser qu'elle établissait avoir sollicité la prise de ces jours de réduction du temps de travail et n'avoir pu les prendre du fait de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

6Pour condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité compensatrice de congés RTT, l'arrêt retient que la salariée fait valoir qu'elle avait droit à dix jours de réduction de temps de travail par an et qu'elle n'a pas pris l'intégralité de ces jours. L'arrêt ajoute que la salariée justifie de ses dires par la production de questionnaires de congés payés.

7En se déterminant ainsi, sans rechercher si l'absence de prise des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail était imputable à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société [Personne physico-morale 1] à payer à Mme [B] la somme de 2 900 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés RTT, l'arrêt rendu le 24 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;
  • Condamne Mme [B] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 19 mai 2021, n° 19-24.701 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00594 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-JSEBYPCT