Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rappels de commission et congés payés afférents, alors :
« 1°/ que le juge ne peut pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en énonçant que la salariée sollicitait une somme forfaitaire de 10 000 euros à titre de rappel des commissions dues jusqu'au 21 mars 2016 ainsi que l'infirmation du jugement qui l'avait déboutée de ce chef de demande, quand dans ses conclusions d'appel elle demandait en outre que lui soit allouée des dommages-intérêts à hauteur de 5 000 euros équivalant aux commissions qu'elle aurait dû percevoir pour la période du 21 mars 2016 au 16 février 2017, ce qui n'était pas contesté par l'employeur, la cour d'appel qui a dénaturé ses conclusions d'appel a violé les articles 4 et 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en tout état de cause, les juges doivent, à peine de nullité de leur décision, donner à celle-ci une motivation suffisante ; qu'en énonçant, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un complément de salaire au titre de commissions pour la période allant du 21 mars 2016 au 16 février 2017, qu'elle sollicite une somme forfaitaire de 10 000 euros à titre de rappel des commissions dues jusqu'au 21 mars 2016 et que les pièces fournies par celle-ci, qui consistent en des mails avec des clients et des échanges de mails avec des salariés de l'entreprise, ne suffisent pas à établir que son action commerciale a débouché sur une prise de rendez-vous dans chacune des affaires pour lesquelles elle réclame le paiement d'une commission, tandis que l'employeur justifie des commandes honorées en communiquant les factures correspondantes ainsi que du paiement des commissions qui en dépendaient, sans motiver sa décision sur la demande de la salariée portant sur la période allant du 21 mars 2016 au 16 février 2017, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4L'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui infirme le jugement sauf en ce qu'il a statué sur les rappels de commissions et congés payés afférents, n'a pas statué sur la demande de rappel de commissions formée à hauteur de 5 000 euros au titre de la période du 21 mars 2016 au 16 février 2017, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examinée.
5L'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable.