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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 19 mai 2021, n° 20-15.127

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00587

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 4. L'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui infirme le jugement sauf en ce qu'il a statué sur les rappels de commissions et congés payés afférents, n'a pas statué sur la demande de rappel de commissions formée à hauteur de 5 000 euros au titre de la période du 21 mars 2016 au 16 février 2017, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examinée. 5. L'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 mars 2019), suivant contrat de travail à durée déterminée du 16 février au 31 juillet 2015, Mme [X] a été engagée par la société Cabaplast, aux droits de laquelle se trouve la société Cabapack, en qualité d'attachée commerciale moyennant une rémunération composée d'une part fixe mensuelle de 1 800 euros bruts et d'une part variable versée sous forme de commissions.

2Le 21 octobre 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rappels de commission et congés payés afférents, alors :

« 1°/ que le juge ne peut pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en énonçant que la salariée sollicitait une somme forfaitaire de 10 000 euros à titre de rappel des commissions dues jusqu'au 21 mars 2016 ainsi que l'infirmation du jugement qui l'avait déboutée de ce chef de demande, quand dans ses conclusions d'appel elle demandait en outre que lui soit allouée des dommages-intérêts à hauteur de 5 000 euros équivalant aux commissions qu'elle aurait dû percevoir pour la période du 21 mars 2016 au 16 février 2017, ce qui n'était pas contesté par l'employeur, la cour d'appel qui a dénaturé ses conclusions d'appel a violé les articles 4 et 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en tout état de cause, les juges doivent, à peine de nullité de leur décision, donner à celle-ci une motivation suffisante ; qu'en énonçant, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un complément de salaire au titre de commissions pour la période allant du 21 mars 2016 au 16 février 2017, qu'elle sollicite une somme forfaitaire de 10 000 euros à titre de rappel des commissions dues jusqu'au 21 mars 2016 et que les pièces fournies par celle-ci, qui consistent en des mails avec des clients et des échanges de mails avec des salariés de l'entreprise, ne suffisent pas à établir que son action commerciale a débouché sur une prise de rendez-vous dans chacune des affaires pour lesquelles elle réclame le paiement d'une commission, tandis que l'employeur justifie des commandes honorées en communiquant les factures correspondantes ainsi que du paiement des commissions qui en dépendaient, sans motiver sa décision sur la demande de la salariée portant sur la période allant du 21 mars 2016 au 16 février 2017, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4L'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui infirme le jugement sauf en ce qu'il a statué sur les rappels de commissions et congés payés afférents, n'a pas statué sur la demande de rappel de commissions formée à hauteur de 5 000 euros au titre de la période du 21 mars 2016 au 16 février 2017, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examinée.

5L'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable.

Sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

6La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à la condamnation de la société à lui payer des dommages-intérêts pour préjudice distinct résultant du calcul des droits à allocation chômage sur une base inférieure à sa rémunération, alors « que, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera au chef de dispositif de l'arrêt attaqué l'ayant déboutée de sa demande en paiement de rappel de commissions, entraînera, par voie de conséquence, en l'état d'un lien de dépendance nécessaire, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant rejeté sa demande de dommages- intérêts présentée pour préjudice distinct résultant du calcul des droits à allocations chômage sur une base inférieure à celle à laquelle elle aurait pu prétendre. »

Réponse de la Cour

7Le premier moyen ayant été déclaré irrecevable, le troisième moyen, tiré d'une cassation par voie de conséquence, est sans portée.

8Le moyen n'est pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

9La salariée fait grief à l'arrêt de limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 1 800 euros outre 180 euros au titre des congés payés afférents, alors « que les juges doivent répondre aux conclusions des parties de nature à influer sur la solution du litige ; qu'en omettant de répondre au moyen des conclusions de la salariée duquel il résultait qu'elle avait perçu des commissions qui devaient être intégrées dans sa rémunération servant de base pour le calcul de son salaire mensuel et donc de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

10Selon ce texte, le jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

11Pour limiter à la somme de 1 800 euros bruts le montant de l'indemnité compensatrice de préavis d'un mois, l'arrêt retient que celle-ci correspond à la rémunération que la salariée aurait dû percevoir si elle avait travaillé.

12En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait que l'indemnité compensatrice de préavis à laquelle elle avait droit devait être composée du salaire de base de 1 800 euros majoré des commissions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation prononcée contre la société Cabaplast au titre de l'indemnité compensatrice de préavis aux sommes de 1 800 euros outre 180 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 13 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne la société Cabapack aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cabapack à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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