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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 19 mai 2021, n° 19-15.629

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00573

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 5. Pour dire n'y avoir lieu à référé, l'ordonnance retient que l'employeur a, par la convention collective du bâtiment dont il relève, l'obligation de s'adresser à la caisse de congés payés du bâtiment pour payer les congés payés de ses salariés et que pour que cette obligation soit effective, il doit créditer le compte congés payés de la caisse du bâtiment, laquelle ne peut effectuer le règlement du salarié que si le compte congés payés est créditeur. Elle constate que le demandeur s'est vu refuser le paiement de ses congés payés p

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Paris, 7 novembre 2018), rendue en matière de référé et en dernier ressort, M. [Y] a été engagé en qualité de maçon par la société Conseil rénovation et services suivant contrat du 15 octobre 2014.

2Ayant démissionné le 19 septembre 2017, il a saisi, le 30 août 2018, la formation de référé de la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre des années 2016 et 2017.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3Le salarié fait grief à l'ordonnance de dire n'y avoir lieu à référé, alors « qu'en se déterminant pas des motifs qui ne permettent pas de connaître la raison pour laquelle il n'y avait pas lieu à référé sur la demande en paiement de l'indemnité de congés payés due au salarié, la formation de référé n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

5Pour dire n'y avoir lieu à référé, l'ordonnance retient que l'employeur a, par la convention collective du bâtiment dont il relève, l'obligation de s'adresser à la caisse de congés payés du bâtiment pour payer les congés payés de ses salariés et que pour que cette obligation soit effective, il doit créditer le compte congés payés de la caisse du bâtiment, laquelle ne peut effectuer le règlement du salarié que si le compte congés payés est créditeur. Elle constate que le demandeur s'est vu refuser le paiement de ses congés payés par la caisse du bâtiment au motif que l'employeur n'avait pas rempli ses obligations envers elle et que celui-ci déclare qu'une régularisation vis-à-vis de la caisse des congés payés est en cours. Elle ajoute que le conseil de prud'hommes invite le demandeur à interroger régulièrement, via internet, le site de la caisse de congés payés afin de s'assurer que l'employeur avait bien crédité le compte et à représenter à la caisse du bâtiment, dans les meilleurs délais, sa demande de paiement.

6En statuant ainsi, par des motifs qui ne sont pas de nature à justifier qu'il n'y avait pas lieu à référé, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue en la forme des référés le 7 novembre 2018, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Paris autrement composé ;
  • Condamne la société Conseil rénovation et services aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Conseil rénovation et services à payer à la SCP Delvolvé et Trichet la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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