6Mme [A], en sa qualité de tutrice, fait grief à l'arrêt de déclarer la cour d'appel de Montpellier incompétente matériellement pour connaître de l'éventuelle responsabilité civile de l'association Geranto Sud alors tutrice de M. [R] envers ce dernier et de désigner le tribunal d'instance de Béziers, de mettre hors de cause l'association Geranto Sud en son nom personnel, de rejeter la demande subsidiaire aux fins de condamnation solidaire entre l'association Geranto Sud et la personne protégée représentée par son tuteur, et de condamner M. [R] désormais représenté par Mme [A], tutrice, à verser à M. [G] des sommes correspondant au salaire dû du fait de l'annulation de la mise à pieds et aux congés payés afférents, au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, et à titre d'indemnité légale de licenciement, alors « que les juges du fond doivent respecter la contradiction et inviter les parties à présenter leurs observations préalables avant de relever un moyen d'office ; qu'en l'espèce, si l'association Geranto Sud évoquait la compétence du tribunal d'instance pour connaître d'une éventuelle action en responsabilité en première instance à son encontre, elle ne soulevait pas l'incompétence de la cour d'appel, ni ne sollicitait la désignation du tribunal compétent ; qu'en relevant d'office son incompétence et en renvoyant l'affaire pour partie devant le tribunal d'instance, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16, alinéa 3, du code de procédure civile. »