Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
2Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que la convention collective de la manutention ferroviaire s'applique sur l'ensemble du territoire national à l'industrie de la manutention ferroviaire et travaux connexes, dans les gares, estacades, chantiers, parcs, dépôts, etc., de la SNCF pour les travaux de chargement et déchargement de marchandises, chargement et déchargement de matériel, chargement et déchargement de charbon, désinfection de wagons, nettoyage des cours de gares, nettoyage des dépôts, lavage et nettoyage des voitures à voyageurs, portage des bagages, travaux de mutation des boggies et des essieux dans les gares frontalières ; qu'en considérant, après avoir relevé que le salarié avait été affecté à des chantiers exécutés pour le compte de la SNCF et portant sur le nettoyage du hall, des souterrains et des quais de la gare, que M. [L] ne relevait pas de la convention collective de la manutention ferroviaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légale de ses propres constatations, a violé les articles L. 2261-2 du code du travail et 1er de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 2261-2 du code du travail et l'article 1er de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 :
3Aux termes du premier des textes susvisés, la convention collective est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur.
4Selon le second des textes susvisés, la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes règle les rapports entre les employeurs et travailleurs de l'industrie et de la manutention, de l'entretien et des travaux connexes pour le rail et pour l'air. Elle est applicable à l'ensemble des employeurs français ou étrangers et à l'ensemble de leurs personnels sauf exceptions visées dans le texte même des articles. Elle s'applique sur l'ensemble du territoire national à l'industrie de la manutention ferroviaire et travaux connexes, dans les gares, estacades, chantiers, parcs, dépôts, etc., de la Société nationale des chemins de fer français (c'est-à-dire les infrastructures ferroviaires historiquement gérées par la SNCF), puis du réseau ferré national et des voies ferrées d'intérêt local (VFIL) pour, notamment, la désinfection de wagons, le nettoyage des cours de gares, le nettoyage des dépôts, ainsi que le lavage et le nettoyage des voitures à voyageurs.
5Pour débouter le salarié de sa demande tendant à l'application de ladite convention et de ses demandes indemnitaires subséquentes, l'arrêt retient que celle-ci ne peut s'appliquer aux activités de nettoyage des halls de gare, des passerelles, des escaliers et des quais destinés aux déplacements pédestres des voyageurs.
6En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.