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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 mai 2021, n° 19-23.859

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00560

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 2261-2 du code du travail et l'article 1er de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 : 3. Aux termes du premier des textes susvisés, la convention collective est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. 4. Selon le second des textes susvisés, la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes règle les rapports entre les employeurs et travailleurs de l'industrie et de la manutention, de l'entretien et des travaux connexes pour le rail et pour l&ap

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 septembre 2019), M. [L] a été engagé par la société, en qualité d'agent de service, du 19 janvier 2015 au 31 mars 2016, par un contrat à durée déterminée de remplacement auquel ont succédé plusieurs autres contrats de même nature, puis, à compter du 11 avril 2016, un contrat à durée indéterminée à temps complet. La société a fait application, dans le cadre de l'exécution de ces contrats, de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

2Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que la convention collective de la manutention ferroviaire s'applique sur l'ensemble du territoire national à l'industrie de la manutention ferroviaire et travaux connexes, dans les gares, estacades, chantiers, parcs, dépôts, etc., de la SNCF pour les travaux de chargement et déchargement de marchandises, chargement et déchargement de matériel, chargement et déchargement de charbon, désinfection de wagons, nettoyage des cours de gares, nettoyage des dépôts, lavage et nettoyage des voitures à voyageurs, portage des bagages, travaux de mutation des boggies et des essieux dans les gares frontalières ; qu'en considérant, après avoir relevé que le salarié avait été affecté à des chantiers exécutés pour le compte de la SNCF et portant sur le nettoyage du hall, des souterrains et des quais de la gare, que M. [L] ne relevait pas de la convention collective de la manutention ferroviaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légale de ses propres constatations, a violé les articles L. 2261-2 du code du travail et 1er de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2261-2 du code du travail et l'article 1er de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 :

3Aux termes du premier des textes susvisés, la convention collective est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur.

4Selon le second des textes susvisés, la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes règle les rapports entre les employeurs et travailleurs de l'industrie et de la manutention, de l'entretien et des travaux connexes pour le rail et pour l'air. Elle est applicable à l'ensemble des employeurs français ou étrangers et à l'ensemble de leurs personnels sauf exceptions visées dans le texte même des articles. Elle s'applique sur l'ensemble du territoire national à l'industrie de la manutention ferroviaire et travaux connexes, dans les gares, estacades, chantiers, parcs, dépôts, etc., de la Société nationale des chemins de fer français (c'est-à-dire les infrastructures ferroviaires historiquement gérées par la SNCF), puis du réseau ferré national et des voies ferrées d'intérêt local (VFIL) pour, notamment, la désinfection de wagons, le nettoyage des cours de gares, le nettoyage des dépôts, ainsi que le lavage et le nettoyage des voitures à voyageurs.

5Pour débouter le salarié de sa demande tendant à l'application de ladite convention et de ses demandes indemnitaires subséquentes, l'arrêt retient que celle-ci ne peut s'appliquer aux activités de nettoyage des halls de gare, des passerelles, des escaliers et des quais destinés aux déplacements pédestres des voyageurs.

6En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

7Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que lorsqu'il a pour objet de pourvoir au remplacement d'un salarié absent, le contrat de travail à durée déterminée doit, sous peine de requalification en contrat à durée indéterminée, mentionner le nom et la qualification professionnelle du salarié remplacé ; qu'en se bornant à relever, pour écarter la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, que les contrats de travail indiquent la qualification professionnelle de M. [L] et que celle-ci est conforme à la convention collective des entreprises de propreté appliquée aux contrats litigieux, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si lesdits contrats comportaient la qualification du salarié remplacé, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1245-1 et L. 1242-12 du code du travail :

8Aux termes du second des textes susvisés, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il comporte notamment le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre du 1° de l'article L. 1242-2 de ce code.

9Pour débouter le salarié de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée, l'arrêt retient que le contrat à durée déterminée doit préciser la qualification du salarié embauché et que les contrats conclus entre la société et le salarié indiquent que la qualification de ce dernier est agent AS1A de sorte qu'il apparaît que la qualification d'agent de service (AS) est bien précisée au contrat.

10En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si ces contrats comportaient la qualification professionnelle de la personne remplacée par le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne la société Guy Challancin aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Guy Challancin à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 mai 2021, n° 19-23.859 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00560 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-ZZHT5903