Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 mai 2021, n° 19-24.692

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00552

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 4614-12, 2°, et L. 4612-8-1 du code du travail alors applicables : 5. Aux termes du premier de ces textes, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8-1. 6. Aux termes du second, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de t

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Paris, 12 novembre 2019), rendue en la forme des référés, le CHSCT de la Direction de l'exploitation du système d'information (DESI) périmètre [Localité 1] a, le 28 mai 2019, voté le recours à une expertise en application des dispositions de l'article L. 4614-12, 2°, du code du travail, visant la notion de projet important après l'engagement par les sociétés Orange et Orange Caraïbe (les sociétés) à partir de septembre 2018 de diverses mesures d'information sur un projet de déménagement des locaux de l'établissement secondaire DESI, situés dans le [Localité 2]), vers un nouveau site dénommé New Villejuif, situé dans la commune [Localité 3] (Val-de-Marne) devant être mis en oeuvre, avec transfert des salariés concernés, le quatrième trimestre de l'année 2020.

3Le 11 juin 2019, les sociétés ont fait assigner le CHSCT devant le président du tribunal de grande instance aux fins d'annuler cette délibération.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le CSE de l'établissement Direction technique et du système d'information (DTSI) fait grief à l'ordonnance d'annuler la délibération du CHSCT du 28 mai 2019 portant désignation d'un expert en application des dispositions de l'article L. 4614-12, 2°, du code du travail, alors :

« 1°/ que la contestation par l'employeur de la nécessité de l'expertise ne peut concerner que le point de savoir si le projet litigieux est un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; que, sauf abus manifeste, le juge n'a pas à contrôler l'utilité et la nécessité de l'expertise, qui constitue un droit du CHSCT dès lors que l'existence d'un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail est constatée, et ce, quel que soit l'état d'avancement de la procédure de consultation du CHSCT sur le projet ; qu'en annulant la délibération votant le recours à l'expertise, au motif qu'il était prématuré de qualifier à la date du vote le projet de déménagement des locaux de l'établissement DESI vers le site New Villejuif de projet important, alors qu'il a relevé que les conditions requises aux fins de désignation d'un expert par le CHSCT étaient réunies, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article L. 4614-12 du code du travail ;

2°/ que la contestation par l'employeur de la nécessité de l'expertise ne peut concerner que le point de savoir si le projet litigieux est un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; que, sauf abus manifeste, le juge n'a pas à contrôler l'utilité et la nécessité de l'expertise, qui constitue un droit du CHSCT dès lors que l'existence d'un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail est constatée, et ce, quel que soit l'état d'avancement de la procédure de consultation du CHSCT sur le projet ; qu'il lui appartient donc uniquement de rechercher si le projet de réorganisation constitue un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité des salariés ou leurs conditions de travail des salariés ; qu'en annulant la délibération votant le recours à l'expertise, sans examiner les nombreuses répercussions sur les salariés du projet de déménagement de l'établissement DESI vers le site New Villejuif dont le CHSCT faisait état, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail ;

3°/ que la contestation par l'employeur de la nécessité de l'expertise ne peut concerner que le point de savoir si le projet litigieux est un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; que, sauf abus manifeste, le juge n'a pas à contrôler l'utilité et la nécessité de l'expertise, qui constitue un droit du CHSCT dès lors que l'existence d'un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail est constatée, et ce, quel que soit l'état d'avancement de la procédure de consultation du CHSCT sur le projet ; qu'il lui appartient donc uniquement de rechercher si le projet de réorganisation constitue un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité des salariés ou leurs conditions de travail des salariés ; que l'appréciation de l'importance d'un projet de déménagement ne dépend pas de l'état d'avancement de la construction des nouveaux locaux et de leur aménagement mais des répercussions effectives du changement de lieu de travail sur les conditions de travail des salariés ; qu'en annulant la délibération aux motifs inopérants que la construction du bâtiment n'était pas encore terminée, que sa livraison n'était prévue que pour février 2020, et que les aménagements subséquents ne seraient pas réalisés avant la fin de l'année 2020, le tribunal a violé l'article L. 4614-12 du code du travail ;

4°/ que la contestation par l'employeur de la nécessité de l'expertise ne peut concerner que le point de savoir si le projet litigieux est un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; que, sauf abus manifeste, le juge n'a pas à contrôler l'utilité et la nécessité de l'expertise, qui constitue un droit du CHSCT dès lors que l'existence d'un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail est constatée, et ce, quel que soit l'état d'avancement de la procédure de consultation du CHSCT sur le projet ; qu'il lui appartient donc uniquement de rechercher si le projet de réorganisation constitue un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité des salariés ou leurs conditions de travail des salariés ; que le CHSCT exposant avait fait état d'un document présenté le 14 septembre 2018 relatif à l'information /consultation sur le projet d'aménagement du site [Localité 3] et d'une information auprès des salariés en septembre 2018, dont il déduisait que le projet était défini et élaboré dès septembre 2018, avec fixation du calendrier et des différentes étapes ; qu'en annulant la délibération votant le recours à l'expertise, sans examiner ce point, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail ;

5°/ que la contestation par l'employeur de la nécessité de l'expertise ne peut concerner que le point de savoir si le projet litigieux est un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; que, sauf abus manifeste, le juge n'a pas à contrôler l'utilité et la nécessité de l'expertise, qui constitue un droit du CHSCT dès lors que l'existence d'un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail est constatée, et ce, quel que soit l'état d'avancement de la procédure de consultation du CHSCT sur le projet ; qu'en annulant la délibération litigieuse, au motif pris de ce que la phase d'information-consultation sur la conception détaillée des aménagements n'était pas encore engagée, le tribunal a statué par des motifs inopérants, en violation des articles L. 4614-12 et L. 4612-8-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 4614-12, 2°, et L. 4612-8-1 du code du travail alors applicables :

5Aux termes du premier de ces textes, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8-1.

6Aux termes du second, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.

7Pour annuler la délibération, l'ordonnance retient que la mise en oeuvre de la réunion du 28 mai 2019 a été effectuée dans le cadre et le respect de l'application d'un accord collectif de méthode conclu le 10 avril 2013 prévoyant notamment les trois étapes respectivement intitulées « Enjeux et organisation du projet », « Expression des besoins futurs, analyse des métiers, activités et programmation » et « Conception générale et détaillée des aménagements », que les sociétés objectent à juste titre que, conformément à cet accord collectif du 10 avril 2013, les deux premières phases ne donnent lieu qu'à de simples mesures d'information envers la représentation du personnel alors que seule la troisième phase donne lieu à l'engagement de la procédure d'information-consultation, que cette réunion du 28 mai 2019 ne pouvait encore, à ce stade, constituer cette troisième phase « Conception générale et détaillée des aménagements » nécessitant la consultation des instances représentatives du personnel avec présentation de la conception détaillée des aménagements devant intégrer les composants immobiliers, les éléments mobiliers et les divers supports techniques liés aux aménagements étudiés avec positionnement en conséquence de l'ensemble des postes de travail en tenant compte des différents métiers et fonctions. L'ordonnance ajoute que les éléments de présentation et de discussion relatifs au micro-zoning, qui sont effectivement de nature à contribuer à donner une consistance minimale à ce projet, étaient alors encore programmés à des dates postérieures à cette réunion, que, par ailleurs, le document qui a été remis aux élus du CHSCT lors de cette réunion du 28 mai 2019 ne contient que des éléments sommaires de rappels du contexte et des enjeux, des informations calendaires sur les principales étapes de l'évolution jalonnée de ce projet et un certain nombre de renseignements d'ordre très général, que cette réunion ne pouvait dès lors constituer qu'une simple information sur l'état d'évolution du projet litigieux, étant au demeurant rappelé que la construction de ce nouveau bâtiment n'est pas encore terminée, que sa livraison n'est prévue que pour février 2020 et que ces aménagements subséquents ne seront pas réalisés avant la fin du premier semestre de l'année 2020, qu'en définitive, le stade insuffisamment avancé des principales modalités de ce projet immobilier de déménagement avec transfert de personnels ainsi que l'inachèvement de la procédure prévue par l'accord susmentionné de méthodologie du 10 avril 2013 ne permettent pas de qualifier ce projet de projet important à la date de cette réunion du 28 mai 2019 au sens des dispositions de l'article L. 4614-12, 2°, du code du travail.

8En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le processus décisionnel relatif au regroupement et au déménagement des salariés du site de Paris-Daumesnil sur ce nouveau site [Localité 3] était acquis et que les sociétés convenaient que le projet serait à terme un grand projet immobilier ayant pour effet de générer une redistribution significative des espaces de travail et de leur usage pour les salariés concernés, le président du tribunal de grande instance a violé les textes susvisés.

Frais de procédure devant la Cour

Réponse de la Cour

9Aux termes de l'article L. 4614-13, alinéa 3, du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 31 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur. Toutefois, en cas d'annulation définitive par le juge de la décision du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité d'entreprise peut, à tout moment, décider de les prendre en charge dans les conditions prévues à l'article L. 2325-41-1.

10Il résulte de ce texte que l'ensemble des frais nés de la contestation de la décision du CHSCT de recourir à l'expertise, y compris les honoraires d'avocat, incombe à l'employeur, sauf abus.

11Ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des frais exposés par le CHSCT lors d'une instance engagée postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 31 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et antérieurement à la mise en place du comité social et économique, par application de l'article 9, V, de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle annule la délibération adoptée le 28 mai 2019 par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la Direction de l'Exploitation du système d'information (DESI) périmètre [Localité 1] de l'Unité économique et sociale (UES) Orange, l'ordonnance rendue le 12 novembre 2019, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Paris ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le président du tribunal judiciaire de Paris, autrement composé, statuant en la forme des référés ;
  • Condamne les sociétés Orange et Orange Caraïbe aux dépens ;
  • En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne les sociétés Orange et Orange Caraïbe à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 600 euros TTC ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 mai 2021, n° 19-24.692 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00552 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-Z1C4TWXE