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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 mai 2021, n° 19-26.280

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00547

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 11. Vu l'article 4 du code de procédure civile : 12. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 13. Pour annuler la désignation de Mme [X] en qualité de délégué syndical et de délégué syndical central, le jugement énonce que si la FNME CGT, la FTM CGT et Mme [X] indiquent qu'une décision de désafilliation a été prise le 19 avril 2019 afin de régler le conflit entre les deux syndicats CGT Orano DS, ils n'en rapportent pas la preuve. Le jugement retient également qu'il ressort de l'ensemble des éléments produits au débat qu'aucune des parties ne justifie de la décision prise par l&

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Palaiseau, 18 décembre 2019), un certain nombre de sociétés constituaient le groupe Areva, aujourd'hui Orano, dont la société STMI. Suite aux élections du 17 novembre 2015, le syndicat CGT STMI, qui existe depuis 1997, a notamment désigné M. [C] en qualité de délégué syndical, remplacé le 6 juin 2017 par M. [M], et M. [Y] en qualité de délégué syndical central.

2Au 1er janvier 2018, la société STMI a absorbé trois autres sociétés du groupe. La société Orano DS (Démantèlement et services) a été créée suite à cette fusion-absorption.

3Un accord relatif au dialogue social au sein de la Business Unit démantèlement et services, signé le 13 décembre 2017, applicable aux quatre sociétés précitées, prévoit notamment que la réalisation des fusions est sans incidence sur la représentativité syndicale établie au sein de la société STMI et que les délégations syndicales conviées à la négociation des accords négociés et signés post-fusion seront composées de quatre membres dont le délégué syndical central STMI.

4Un certain nombre de conflits liés à des désignations concurrentes de représentants syndicaux CGT sont survenus. Par jugement du 6 novembre 2018, devenu définitif, le tribunal d'instance de Palaiseau a validé la désignation de M. [P] le 20 juillet 2018 par le syndicat CGT Orano DS aux lieu et place de M. [Y].

5M. [M] a démissionné de son mandat de délégué syndical le 27 septembre 2019.

6Par lettre du 3 octobre 2019, les fédérations CGT FNME et FTM ont informé l'employeur de la désignation de Mme [X], en qualité de délégué syndical central en remplacement de M. [P] et en qualité de délégué syndical en remplacement de M. [M].

7Par lettre du 4 octobre 2019, le syndicat CGT Orano DS a confirmé que M. [P] restait délégué syndical central CGT Orano DS, conformément à la désignation du 20 juillet 2018, confirmée par jugement définitif du tribunal d'instance de Palaiseau du 6 novembre 2018 et confirmé la désignation de M. [M], indiquant ne pas avoir été destinataire d'une démission de celui-ci.

8Par lettre du 7 octobre 2019, le syndicat CGT Orano DS a désigné M. [C] en qualité de délégué syndical suite à la démission de M. [M].

9Par requête reçue le 18 octobre 2019, la société Orano DS a saisi le tribunal d'instance aux fins de détermination de la désignation du délégué syndical central à retenir au sein de la société, de la désignation du délégué syndical CGT à retenir au sein de la société et d'annulation des désignations dissidentes.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

10La FNME-CGT, la FTM-CGT et Mme [X], en sa qualité de déléguée syndicale et de déléguée syndicale centrale CGT au sein de la société Orano DS font grief au jugement du tribunal d'instance du 18 décembre 2019 d'annuler la désignation de Mme [X] en qualité de déléguée syndicale centrale CGT au sein de la société Orano DS ainsi que sa désignation en qualité de déléguée syndicale CGT au sein de la même société, alors « que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en retenant, pour juger irrégulières les nominations de Mme [X] opérées par les fédérations FNME CGT et FTM CGT, qu'il n'était pas justifié d'une décision de l'organisation syndicale d'affiliation pour régler le conflit entre les deux syndicats CGT au sein de la société Orano DS cependant que le syndicat CGT Orano DS ne contestait pas l'existence d'une décision prise par le Comité exécutif fédéral de la fédération FNME CGT, le 11 avril 2019, de ne pas le reconnaître comme affilié à la CGT et de lui refuser le droit de se prévaloir valablement au sein de la société Orano DS de son affiliation à la CGT mais contestait seulement la régularité de sa désaffiliation au regard des dispositions statutaires fédérales et confédérales, le tribunal d'instance a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

11Vu l'article 4 du code de procédure civile :

12Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

13Pour annuler la désignation de Mme [X] en qualité de délégué syndical et de délégué syndical central, le jugement énonce que si la FNME CGT, la FTM CGT et Mme [X] indiquent qu'une décision de désafilliation a été prise le 19 avril 2019 afin de régler le conflit entre les deux syndicats CGT Orano DS, ils n'en rapportent pas la preuve. Le jugement retient également qu'il ressort de l'ensemble des éléments produits au débat qu'aucune des parties ne justifie de la décision prise par l'organisation syndicale d'affiliation pour régler le conflit entre les deux syndicats CGT au sein de la société Orano DS conformément aux dispositions statutaires prévues à cet effet pas plus qu'il n'est prévu par une disposition des statuts de la FNME CGT ou des statuts du syndicat CGT Orano DS que la FNME CGT ne peut pas se substituer au syndicat pour exercer les droits conférés à celui-ci, que les statuts de la FNME CGT sont muets quant aux règles applicables en matière de conflit de désignation, qu'ainsi, à défaut de dispositions statutaires, il convient d'appliquer la règle chronologique excepté si les litiges concernent le remplacement du délégué syndical pour lequel il convient de faire application de la règle selon laquelle seul le syndicat mandant peut procéder au remplacement du délégué syndical déjà nommé.

14En statuant ainsi, alors que le syndicat CGT Orano DS ne contestait pas l'existence d'une décision prise par le comité exécutif fédéral de la fédération FNME CGT de ne pas le reconnaître comme affilié à la CGT et de lui refuser le droit de se prévaloir valablement au sein de la société Orano DS de son affiliation à la CGT, mais contestait seulement la régularité de sa désaffiliation au regard des dispositions statutaires fédérales et confédérales, ce qu'il appartenait au tribunal d'examiner, le tribunal d'instance, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de sursis à statuer, le jugement rendu le 18 décembre 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Palaiseau ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire d'Evry autrement composé ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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