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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 mai 2021, n° 20-10.120

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00521

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs. 6. L'arrêt, après avoir, dans ses motifs, retenu qu'ainsi que l'avait indiqué à juste titre la société, les primes annuelles étaient déjà intégrées au salaire moyen de référence, confirme dans son dispositif le jugement en ce qu'il avait condamné l'employeur à payer au salarié les sommes de 25 960,37 euros à titre de rappel de primes, outre de 2 596,04 euros de congés payés afférents. 7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas sa

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 4 octobre 2019), M. [H] a été engagé par la société Affichage CLG Guyane le 29 juillet 2013, en qualité de directeur d'agence.

2Il a été licencié le 11 février 2016.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer au salarié des sommes à titre de rappel de primes, outre de congés payés afférents, alors « qu'en retenant que les primes annuelles étaient intégrées au salaire moyen de référence tout en confirmant le jugement en ce qu'il a alloué à M. [H] une somme de 25 960,37 euros à titre de rappel de primes outre les congés payés afférents en se fondant sur les tableaux de calcul produits par le salarié, lesquels n'intégraient pas lesdites primes dans le salaire moyen, la cour d'appel qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les

motifs équivaut à un défaut de motifs.

6L'arrêt, après avoir, dans ses motifs, retenu qu'ainsi que l'avait indiqué à juste titre la société, les primes annuelles étaient déjà intégrées au salaire moyen de référence, confirme dans son dispositif le jugement en ce qu'il avait condamné l'employeur à payer au salarié les sommes de 25 960,37 euros à titre de rappel de primes, outre de 2 596,04 euros de congés payés afférents.

7En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux

exigences du texte susvisé.

Et sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

8L'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer au salarié une somme au titre de frais de déplacement, alors « qu'en la condamnant à payer au salarié une somme à titre de frais de déplacement «sans le moindre motif justifiant sa décision, la cour d'appel qui n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

9Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

10Pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 131,14 euros à titre de frais de déplacement, contestée en cause d'appel, l'arrêt se borne à exposer, par motifs adoptés, qu'il est en outre dû un rappel de frais d'indemnité kilométrique de 131,14 euros.

11En statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Affichage CLG Guyane à payer à M. [H] les sommes de 25 960,37 euros à titre de rappel de primes, de 2 596,04 euros de congés payés afférents et de 131,14 euros de frais de déplacement, l'arrêt rendu le 4 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Cayenne autrement composée ;
  • Condamne M. [H] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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