Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée du désistement d'appel par la salariée, de dire le licenciement de Mme [A] intervenu sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui régler diverses sommes, alors :
« 1°/ que la société Capra soutenait en appel « qu'il résulte de la pièce 43 produite aux débats que la partie appelante, par l'intermédiaire de son conseil Maître Matron Chiche, a adressé à la cour un courriel en date du 19 mai 2016 aux termes duquel elle déclare se désister de son appel » et que « la Cour a constaté l'extinction de l'instance d'appel, la partie intimée n'ayant pas au préalable formé un appel incident ou présenté une demande incidente » ; que la production de cette pièce 43, i.e. l'ordonnance du 20 mai 2016 constatant le désistement d'appel de Mme [A] dont les passages cités par la société Capra étaient extraits, n'avait nullement été contestée par Mme [A] ; qu'en affirmant que cette ordonnance n'était pas produite aux débats, sans inviter les parties à s'expliquer sur son absence au dossier alors que sa production, non contestée, était annoncée dans les conclusions, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ qu'à défaut d'indiquer qu'un second appel a été formulé ou qu'il va l'être, ce qui constitue l'expression de réserves, l'acte de désistement d'appel emporte acquiescement au jugement si bien que l'appel ultérieurement formé est irrecevable ; qu'en se bornant à relever, pour dire l'appel recevable, que le désistement de la salariée du recours introduit devant la cour d'appel de Paris était sans effet sur l'appel ultérieurement formé à l'encontre du même jugement devant la cour d'appel de Versailles, sans constater que l'acte de désistement mentionnait expressément qu'il était accompli en raison de ce second recours, à défaut de quoi il emportait acquiescement au jugement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de les articles 401, 403 et 408 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5La cour d'appel a constaté que l'appel dont elle était saisie était antérieur au désistement, par la salariée, de l'appel qu'elle avait interjeté devant une autre juridiction.
6Le moyen, qui critique des motifs surabondants en sa première branche, ne saurait dès lors être accueilli.