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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 mai 2021, n° 19-23.425

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00519

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. La cour d'appel a constaté que l'appel dont elle était saisie était antérieur au désistement, par la salariée, de l'appel qu'elle avait interjeté devant une autre juridiction. 6. Le moyen, qui critique des motifs surabondants en sa première branche, ne saurait dès lors être accueilli.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 juin 2019), Mme [A] a été engagée par la société ECI services à compter du 5 janvier 1998 en qualité d'assistante de direction.

2Son contrat de travail a été transféré à la société Capra, le 30 novembre 2000.

3Dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique, elle a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle et son contrat de travail a été rompu le 18 août 2014.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée du désistement d'appel par la salariée, de dire le licenciement de Mme [A] intervenu sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui régler diverses sommes, alors :

« 1°/ que la société Capra soutenait en appel « qu'il résulte de la pièce 43 produite aux débats que la partie appelante, par l'intermédiaire de son conseil Maître Matron Chiche, a adressé à la cour un courriel en date du 19 mai 2016 aux termes duquel elle déclare se désister de son appel » et que « la Cour a constaté l'extinction de l'instance d'appel, la partie intimée n'ayant pas au préalable formé un appel incident ou présenté une demande incidente » ; que la production de cette pièce 43, i.e. l'ordonnance du 20 mai 2016 constatant le désistement d'appel de Mme [A] dont les passages cités par la société Capra étaient extraits, n'avait nullement été contestée par Mme [A] ; qu'en affirmant que cette ordonnance n'était pas produite aux débats, sans inviter les parties à s'expliquer sur son absence au dossier alors que sa production, non contestée, était annoncée dans les conclusions, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ qu'à défaut d'indiquer qu'un second appel a été formulé ou qu'il va l'être, ce qui constitue l'expression de réserves, l'acte de désistement d'appel emporte acquiescement au jugement si bien que l'appel ultérieurement formé est irrecevable ; qu'en se bornant à relever, pour dire l'appel recevable, que le désistement de la salariée du recours introduit devant la cour d'appel de Paris était sans effet sur l'appel ultérieurement formé à l'encontre du même jugement devant la cour d'appel de Versailles, sans constater que l'acte de désistement mentionnait expressément qu'il était accompli en raison de ce second recours, à défaut de quoi il emportait acquiescement au jugement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de les articles 401, 403 et 408 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5La cour d'appel a constaté que l'appel dont elle était saisie était antérieur au désistement, par la salariée, de l'appel qu'elle avait interjeté devant une autre juridiction.

6Le moyen, qui critique des motifs surabondants en sa première branche, ne saurait dès lors être accueilli.

Sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

7L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à régler à la salariée diverses sommes, alors « que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, il ressortait des bulletins de paie produits que le salaire versé à la salariée, tous éléments confondus, n'excédait pas, au cours des douze mois précédant la rupture, 3 124,63 euros et qu'il s'élevait, sur les trois derniers mois, à la somme maximale de 3 432,26 euros, en ce compris une prime de 13e mois qui n'avait vocation à être prise en compte que prorata temporis ; qu'en retenant, au visa de ces fiches de paie, un salaire moyen de 3 461,73 euros, la cour d'appel a dénaturé ces pièces, en méconnaissance du principe susvisé. »

Réponse de la Cour

8Le moyen qui, sous couvert du grief de dénaturation, se borne à critiquer l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, n'est pas fondé.

Sur le quatrième moyen

Ce que soutenait le demandeur

9L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à régler à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, alors « que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en allouant à la salariée en sus d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une somme de 3 461,75 euros pour irrégularité de la procédure, la cour d'appel qui a permis un cumul prohibé de ces deux indemnités, a violé les articles L. 1235- 2 et L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

10Il ne ressort ni des écritures d'appel des parties ni des termes de l'arrêt que la société ait soutenu que compte tenu du nombre de salariés qu'elle employait, l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ne pouvait pas se cumuler avec celle pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

11Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

12L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de Mme [A] intervenu sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui régler diverses sommes à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement, de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, des congés payés afférents, de rappel de prime d'ancienneté au titre de l'année 2013, des congés payés afférents, de rappel de prime d'ancienneté au titre de l'année 2014, des congés payés afférents, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur des règles relatives à la priorité de réembauchage, de dire que les créances de nature salariale portaient intérêts au taux légal à compter du 23 février 2015 et les créances indemnitaires à compter du prononcé de la décision, d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l'article 1343-2 du code civil, de lui ordonner de remettre à la salariée une attestation Pôle emploi, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et un bulletin de salaire conformes à la décision et de la condamner à payer à la salariée une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, alors « que, hors fraude, satisfait à son obligation de reclassement l'employeur qui justifie de l'absence de poste disponible au jour du licenciement ; qu'en l'espèce, la société Capra établissait, registres d'entrée et de sortie du personnel à l'appui, qu'il n'existait, au jour du licenciement, courant août 2014, aucun poste disponible compatible avec les compétences de la salariée susceptible de lui être proposé tant en son sein que dans les autres sociétés du groupe ; que pour dire néanmoins que l'employeur avait méconnu son obligation de reclassement, la cour d'appel a relevé qu'une embauche au poste d'ingénieur commercial était intervenue au sein de la société IFR, en décembre 2014 et que des contrats de travail issus des deux sociétés filiales avaient été transférés, à cette même société, à la date non discutée du 31 décembre 2014 ; qu'en appréciant les possibilités de reclassement de la salariée à l'aune de circonstances postérieures à son licenciement, sans faire ressortir en quoi leur imminence aurait été connue de l'employeur, dès avant la rupture, et qu'elles avaient été frauduleusement différées par lui, pour tenter d'échapper à son obligation de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010 :

13Selon cet article, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Il en résulte qu'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise, ou s'il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient.

14Pour dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de reclassement, l'arrêt retient que si l'employeur oppose à la salariée le défaut de tout poste disponible, un ingénieur commercial a cependant été embauché au sein de la société IFR en décembre 2014. Il ajoute qu'il ressort par ailleurs du registre d'entrée et du personnel que la société IFR a bénéficié de transferts de contrats de travail des deux sociétés filiales courant 2014 tandis qu'aucun élément n'est donné sur l'étude d'un tel transfert concernant la salariée.

15En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur justifiait de l'absence, au sein des entreprises du groupe de reclassement, de poste disponible à l'époque du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Et sur le cinquième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

16L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à régler à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives à la priorité de réembauchage et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, alors « que le droit à la priorité de réembauche ne peut s'exercer qu'à l'égard de l'entreprise qui a licencié le salarié ; qu'en relevant, pour condamner la société Capra à payer à la salariée une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage, que l'employeur n'avait pas informé la salariée de la disponibilité du poste d'ingénieur commercial qui était compatible avec son niveau de qualification, cependant qu'elle constatait par ailleurs que ce poste avait été pourvu au sein d'une autre société du groupe, la société IFR si bien qu'il n'était pas concerné par la priorité de réembauchage, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-45 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1233-45 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-699 du 26 juin 2014 :

17Selon ce texte, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai.

18Pour condamner l'employeur à payer une indemnité à la salariée pour non-respect des règles relatives à la priorité de réembauche, l'arrêt retient qu'il appartient à l'employeur d'informer le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification, que tel n'a pas été le cas lors de l'embauche d'un ingénieur commercial au 1er décembre 2014, dont l'emploi était compatible avec le niveau de qualification atteint par la salariée.

19En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'embauche d'un ingénieur commercial avait été effectuée par une autre entreprise du groupe et que le droit à la priorité de réembauche ne peut s'exercer qu'à l'égard de l'entreprise qui a licencié le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir, déboute Mme [A] de sa demande visant à voir constater la situation de coemploi, de ses demandes subséquentes dirigées contre les sociétés IFR et ABC et de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul, harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité, défaut d'information sur l'ordre des licenciements et délivrance tardive des documents sociaux ainsi qu'en ce qu'il condamne la société Capra à régler à Mme [A] les sommes de 1 000,04 euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement, de 431,21 euros au titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, de 43,12 euros au titre des congés payés afférents, de 21,84 euros de rappel de prime d'ancienneté au titre de l'année 2013, de 2,18 euros au titre des congés payés afférents, de 33,22 euros de rappel de prime d'ancienneté au titre de l'année 2014, et 3,32 euros au titre de congés payés afférents et de 3 461,73 euros au titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 26 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne Mme [A] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 mai 2021, n° 19-23.425 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00519 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-ZJDDSZK6