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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 mai 2021, n° 19-23.356

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00517

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. La salariée conteste la recevabilité des deux premières branches du moyen. Elle soutient qu'elles sont nouvelles et mélangées de fait et de droit. 6. Cependant, contrairement à ce que soutient la salariée, l'employeur faisait valoir, dans ses conclusions, que le salarié qui a occupé ensuite les fonctions de Mme [E] appartenait à la même catégorie professionnelle. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, et L. 1233-5 du même code, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mar

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Metz, 20 août 2019), Mme [E] a été engagée le 17 novembre 2008, en qualité de cariste, par la société Câbleries Lapp. Elle occupait en dernier lieu un poste de contrôleur qualité.

2Elle a été licenciée pour motif économique le 4 avril 2016.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'ordonner le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme [E] du jour de son licenciement jusqu'au jour de l'arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités, alors :

« 1°/ que l'application des critères d'ordre du licenciement justifie, au sein d'une même catégorie d'emploi, le licenciement d'un salarié dont l'emploi n'est pas supprimé dès lors qu'il est désigné par l'application desdits critères ; que pour dire le licenciement de Mme [E] sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'employeur avait procédé au licenciement de la salariée bien que les deux postes de contrôleur qualité dont la suppression était visée par le projet de réorganisation étaient d'ores et déjà supprimés au jour du licenciement et que le seul porte restant à supprimer était un poste de métrologue ; qu'en statuant ainsi, quand la circonstance tenant à la suppression de deux postes de contrôleur qualité et au fait que seul le poste de métrologue était ciblé par une suppression d'emploi au moment du licenciement était indifférente sur l'appréciation du bien fondé de la rupture du contrat de Mme [E], la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;

2°/ qu'il appartient aux juges du fond de rechercher, dans le cadre d'un licenciement pour motif économique résultant d'une suppression d'emploi, si le poste supprimé appartient à un emploi de même catégorie professionnelle que celui occupé par le salarié licencié et, dans l'affirmative, si en procédant au licenciement de ce dernier, l'employeur s'est conformé à son obligation de respecter l'ordre des licenciements ; que la catégorie professionnelle à prendre en compte ne se réduit pas à un emploi déterminé, mais correspond à des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; que pour dire le licenciement de Mme [E] sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la rupture de son contrat de travail relevait non de la suppression du poste de contrôleur qualité mais de celle du poste de métrologue que l'intéressée n'occupait aucunement ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le poste de métrologue supprimé appartenait à un emploi de même catégorie que celui occupé par Mme [E] et, dans l'affirmative, si l'employeur ne s'était pas conformé à son obligation de respecter l'ordre des licenciements en procédant au licenciement de la salariée, la cour d'appel a privé de base légale à sa décision au regard des articles L. 1233-3 et L. 1233-5 du code du travail, pris dans leur rédaction applicable au litige ;

3°/ qu'en retenant, pour dire le licenciement de Mme [E] sans cause réelle et sérieuse, que l'employeur avait artificiellement procédé à la suppression du service métrologie en intégrant M. [G], métrologue, au nouveau service créé qualité-métrologie, quand elle constatait d'une part, qu'aux termes de la lettre de licenciement, une réorganisation du service qualité/métrologie était en cours, les activités actuelles du service qualité/métrologie étant pléthoriques, et d'autre part, que l'employeur faisait clairement état de la suppression du poste de métrologue, ce dont elle ne pouvait déduire que la société avait créé un « nouveau » service « qualité-métrologie » et avait artificiellement supprimé le service métrologie, la cour a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail, pris dans sa rédaction applicable au litige. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

5La salariée conteste la recevabilité des deux premières branches du moyen. Elle soutient qu'elles sont nouvelles et mélangées de fait et de droit.

6Cependant, contrairement à ce que soutient la salariée, l'employeur faisait valoir, dans ses conclusions, que le salarié qui a occupé ensuite les fonctions de Mme [E] appartenait à la même catégorie professionnelle.

7Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, et L. 1233-5 du même code, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 :

8Il résulte de ces textes que lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique, il doit définir, en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements dans chaque catégorie professionnelle.

9Pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique de la salariée, qui occupait un poste de contrôleur qualité, l'arrêt retient que l'employeur, qui fait état de la suppression du poste de métrologue, a artificiellement procédé à la suppression du service métrologie en intégrant, à la place de l'intéressée, un autre salarié, qui occupait les fonctions de métrologue, au nouveau service créé de qualité-métrologie. Il en déduit que le contrat de travail a été rompu pour un motif non économique, car ne relevant pas de la suppression du poste de contrôleur qualité.

10En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le poste de métrologue supprimé appartenait à un emploi de même catégorie que celui occupé par la salariée et, dans l'affirmative, si l'employeur ne s'était pas conformé à son obligation de respecter l'ordre des licenciements en procédant au licenciement de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11La cassation à intervenir n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par une autre condamnation prononcée à l'encontre de celui-ci et non remise en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Câbleries Lapp à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et lui ordonne le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme [E] du jour de son licenciement jusqu'au jour de l'arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités, l'arrêt rendu le 20 août 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
  • Remet sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
  • Condamne Mme [E] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 mai 2021, n° 19-23.356 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00517 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-1GKNMJNT