4L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'ordonner le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme [E] du jour de son licenciement jusqu'au jour de l'arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités, alors :
« 1°/ que l'application des critères d'ordre du licenciement justifie, au sein d'une même catégorie d'emploi, le licenciement d'un salarié dont l'emploi n'est pas supprimé dès lors qu'il est désigné par l'application desdits critères ; que pour dire le licenciement de Mme [E] sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'employeur avait procédé au licenciement de la salariée bien que les deux postes de contrôleur qualité dont la suppression était visée par le projet de réorganisation étaient d'ores et déjà supprimés au jour du licenciement et que le seul porte restant à supprimer était un poste de métrologue ; qu'en statuant ainsi, quand la circonstance tenant à la suppression de deux postes de contrôleur qualité et au fait que seul le poste de métrologue était ciblé par une suppression d'emploi au moment du licenciement était indifférente sur l'appréciation du bien fondé de la rupture du contrat de Mme [E], la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;
2°/ qu'il appartient aux juges du fond de rechercher, dans le cadre d'un licenciement pour motif économique résultant d'une suppression d'emploi, si le poste supprimé appartient à un emploi de même catégorie professionnelle que celui occupé par le salarié licencié et, dans l'affirmative, si en procédant au licenciement de ce dernier, l'employeur s'est conformé à son obligation de respecter l'ordre des licenciements ; que la catégorie professionnelle à prendre en compte ne se réduit pas à un emploi déterminé, mais correspond à des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; que pour dire le licenciement de Mme [E] sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la rupture de son contrat de travail relevait non de la suppression du poste de contrôleur qualité mais de celle du poste de métrologue que l'intéressée n'occupait aucunement ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le poste de métrologue supprimé appartenait à un emploi de même catégorie que celui occupé par Mme [E] et, dans l'affirmative, si l'employeur ne s'était pas conformé à son obligation de respecter l'ordre des licenciements en procédant au licenciement de la salariée, la cour d'appel a privé de base légale à sa décision au regard des articles L. 1233-3 et L. 1233-5 du code du travail, pris dans leur rédaction applicable au litige ;
3°/ qu'en retenant, pour dire le licenciement de Mme [E] sans cause réelle et sérieuse, que l'employeur avait artificiellement procédé à la suppression du service métrologie en intégrant M. [G], métrologue, au nouveau service créé qualité-métrologie, quand elle constatait d'une part, qu'aux termes de la lettre de licenciement, une réorganisation du service qualité/métrologie était en cours, les activités actuelles du service qualité/métrologie étant pléthoriques, et d'autre part, que l'employeur faisait clairement état de la suppression du poste de métrologue, ce dont elle ne pouvait déduire que la société avait créé un « nouveau » service « qualité-métrologie » et avait artificiellement supprimé le service métrologie, la cour a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail, pris dans sa rédaction applicable au litige. »